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La Question des Vaccins
4 avril 2018

Loi, décret et calendrier relatifs aux 11 vaccins obligatoires

 

La loi est pratiquement identique au projet de loi que j'avais déjà repris ci-dessous dès octobre 2017. On peut aussi consulter (très important en pratique) le décret d'application du 25 janvier 2018 : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/1/25/SSAP1732098D/jo/texte

En particulier : " lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Il faut aussi consulter le calendrier vaccinal qui débute ainsi :

http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal

"Points-clés sur les nouvelles recommandations en 2018 :

- Depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccinations sont obligatoires et conditionnent l’entrée en collectivité pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018.

Il s’agit des vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite (antérieurement obligatoires), la coqueluche, les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, l’hépatite B, les infections à pneumocoque, les infections invasives à méningocoque de sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole (tous antérieurement recommandés)"

La LOI (site Légifrance) version 1er janvier 2018 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000036339090&idArticle=JORFARTI000036339170&categorieLien=cid

Article 49

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L3111-4-1, Art. L3111-3

 

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L3116-2, Art. L3116-4, Art. L3821-2, Art. L3821-3

 

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L3111-1, Art. L3111-2, Art. L3111-9, Art. L3116-1, Art. L3821-1, Art. L3826-1

III. - Le II de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable, en ce qui concerne les vaccinations mentionnées aux 4° à 11° du I du même article L. 3111-2, à compter du 1er juin 2018 et aux personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la tutelle des enfants nés à compter du 1er janvier 2018.

IV. - A.-Le III du présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

V. - Une évaluation de l'impact de l'élargissement des obligations vaccinales est réalisée par le Gouvernement chaque année à compter du dernier trimestre 2019. Elle est rendue publique.

 

 

Il y a aussi cette réponse de la Présidence de la République qui précise explicitement que seule la vaccination DTP sera obligatoire pour les enfants nés avant 2018.

.

 Pour les enfants nés avant 2018, seul le vaccin DTP

est obligatoire pour l'entrée en collectivités

Problème : le vaccin DTP n'existe pas pour les enfants et, dans son arrêt du 8 février 2017, le Conseil d'Etat avait reconnu qu'il n'était pas légal que l'obligation du DTP conduise, par cette carence, à exiger un vaccin contenant des valences non obligatoires.Le Conseil d'Etat donnait 6 mois au gouvernement pour obtenir des industriels qu'ils produisent à nouveau un tel vaccin, sauf extension ou levée des obligations. L'extension s'est réalisée pour les enfants nés après le 1er janvier 2018 mais pas pour ceux nés avant.

Additif du 2 octobre 2019

Pour une raison inconnue, le site du Conseil d'Etat n'offre plus l'opportunité de consulter la décision de cet arrêt du dit Conseil. Cependant il est possible de le consulter sur Légifrance :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034056265&fastReqId=1989326950&fastPos=1

Cependant, le lien https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/vaccination-obligatoire  donne l'essentiel que je rapporte ici en annexe à toutes fins utiles (on ne sait jamais !)

Fin de l'additif

 

 

Conclusion :

le vaccin DTP, certes toujours obligatoire pour eux,

ne devrait plus être exigé pour l'entrée en collectivités

Extraits de l'arrêt du Conseil d'Etat

5. Toutefois, les articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique impliquent nécessairement que les personnes tenues à l’exécution des trois obligations vaccinales prévues par ces dispositions (antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique) soient mises à même d’y satisfaire sans être contraintes, de ce seul fait, de soumettre leur enfant à d’autres vaccinations que celles imposées par le législateur et auxquelles elles n’auraient pas consenti librement.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires sociales et de la santé, en l’état de la législation, de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes en vue de l’adoption de mesures destinées à permettre la disponibilité de vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision."

Dans les commentaires du Conseil d'Etat sur cet arrêt :

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Vaccination-obligatoire (ce lien ne fonctionne plus)

"Le Conseil d’État juge cependant que les dispositions législatives créant trois obligations de vaccination impliquent nécessairement que les personnes qui doivent exécuter ces obligations puissent le faire sans être contraintes de soumettre leur enfant à d’autres vaccinations, auxquelles elles n’auraient pas consenti librement.

 

Dans ces conditions, le Conseil d’État estime que le ministre chargé de la santé ne pouvait pas refuser de faire usage de ses pouvoirs pour permettre de rendre disponibles des vaccins ne contenant que les trois vaccinations obligatoires.

Le Conseil d’État annule donc le refus du ministre. Il lui enjoint, par conséquent, dans un délai de six mois, et sauf à ce que la législation évolue en élargissant le champ des vaccinations obligatoires, de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes pour permettre de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination prévues par le code de la santé publique"

De plus, le Conseil D'Etat précise qu'il n'existe aucune solution de rechange au DTP, comme parfois évoquée, avec le vaccin DT d'une part et le vaccin polio d'autre part. Voici ce qu'il en dit :

 

"3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis plusieurs années, aucun vaccin correspondant aux seules obligations légales de vaccination des enfants de moins de dix-huit mois, prévues par les articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique, n’est commercialisé en France. Ainsi qu’il résulte des informations mises à disposition du public par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et comme le reconnaît le ministre, le « kit spécifique » comportant ces seules trois vaccinations obligatoires, que les médecins peuvent obtenir auprès du laboratoire titulaire des autorisations de mise sur le marché et qui comprend, depuis mai 2015, en raison d’une rupture de stocks en France, un vaccin antidiphtérique et antitétanique faisant l’objet d’une autorisation d’importation en provenance du Canada, est réservé uniquement aux enfants présentant une contre-indication à la valence coquelucheuse. Il ressort également des pièces du dossier que les vaccins tétravalents et pentavalents, comportant, outre les trois vaccinations obligatoires, pour les premiers, celle contre la coqueluche et, pour les seconds, celles contre la coqueluche et l’haemophilus, connaissent des tensions d’approvisionnement ayant conduit à restreindre leur distribution. Le vaccin permettant de satisfaire aux obligations vaccinales des enfants de moins de dix-huit-mois qui peut être le plus aisément trouvé est un vaccin hexavalent qui comporte, outre les vaccinations obligatoires, celles contre la coqueluche, l’haemophilus et l’hépatite B."

Voici un courrier envoyé aux directeurs d'établissments scolaires mi septembre 

 

A relier bien sûr à ce que dit le Conseil d'Etat dans son arrêt du 8 février 2017 : le DTP enfant non commercialisé en France actuellement n'a pas de produit de substitution ne contenant que les 3 composantes diphtérie, tétanos, polio. Or, il le dit, on ne peut exiger le vaccin que sous cette forme là si les parents n'ont pas librement consentis à une composition élargie.

En conséquence, pour les enfants nés avant 2018, le vaccin DTP certes obligatoires, ne devrait pas être exigé.

 

ANNEXES

Voici le texte relatif à l'arrêt du 8 février 2017 et encore accessible sur le site du Conseil d'Etat :

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/vaccination-obligatoire  

Le Conseil d’État enjoint au ministre chargé de la santé de prendre des mesures pour rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination.

> Lire la décision

L’Essentiel :

•    Alors que la loi française impose seulement trois obligations de vaccination des enfants de moins de 18 mois, aucun vaccin ne correspondant à ces seules obligations n’est commercialisé en France, seuls des vaccins contenant également d’autres vaccinations non obligatoires étant disponibles.

•    Plusieurs dizaines de personnes ont demandé au ministre chargé de la santé de prendre les mesures permettant de rendre disponibles des vaccins correspondant uniquement aux trois obligations de vaccinations. Le ministre ayant refusé, ils ont saisi le Conseil d’État.

•    Le Conseil d’État écarte l’argumentation des requérants sur les risques allégués des vaccinations non obligatoires associées aux trois vaccinations obligatoires. Il relève que ces vaccinations complémentaires sont recommandées.

•    Le Conseil d’État juge toutefois que la loi, qui n’impose que trois obligations de vaccination, implique nécessairement qu’il soit possible de s’y conformer en usant de vaccins qui ne contiennent que ces trois vaccinations.

•    Le Conseil d’État en déduit que le ministre devait faire usage des pouvoirs dont il dispose pour rendre disponibles de tels vaccins. Il annule donc le refus du ministre et lui enjoint en conséquence, dans un délai de six mois, et sauf à ce que la loi évolue en élargissant le champ des vaccinations obligatoires, de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes pour permettre de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination.

Les faits et la procédure :

La législation française (code de la santé publique) crée trois obligations de vaccination pour les enfants de moins de dix-huit mois : la vaccination antidiphtérique, la vaccination antitétanique et la vaccination antipoliomyélitique.

Or, depuis plusieurs années, aucun vaccin correspondant à ces seules obligations légales n’est commercialisé en France. Le vaccin permettant de satisfaire aux obligations vaccinales des enfants de moins de dix-huit mois qui peut être le plus aisément trouvé est un vaccin hexavalent qui comporte, outre les vaccinations obligatoires, celles contre la coqueluche, l’haemophilus et l’hépatite B. Les vaccins tétravalents et pentavalents, qui comportent, outre les trois vaccinations obligatoires, pour les premiers celle contre la coqueluche et, pour les seconds, celles contre la coqueluche et l’haemophilus, connaissent des tensions d’approvisionnement qui ont conduit à restreindre leur distribution. Et le « kit spécifique » comportant les seules trois vaccinations obligatoires, que les médecins peuvent obtenir auprès du laboratoire titulaire des autorisations de mise sur le marché, est réservé uniquement aux enfants présentant une contre-indication au vaccin contre la coqueluche.

Dans ce cadre, plusieurs dizaines de personnes ont demandé au ministre chargé de la santé de prendre les mesures permettant de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules vaccinations que la loi rend obligatoires. Par une décision du 12 février 2016, le ministre a rejeté leur demande. Ces personnes ont alors demandé au Conseil d’État d’annuler la décision du ministre et de lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires.

Par la décision de ce jour, le Conseil d’État a fait droit à leur demande.

La décision du Conseil d’État :

Le Conseil d’État écarte tout d’abord l’argumentation des requérants sur les risques allégués des vaccinations non obligatoires : il juge qu’aucun élément sérieux n’est apporté sur l’existence d’un risque d’atteinte à l’intégrité de la personne et de mise en danger d’autrui. Il relève d’ailleurs que les vaccinations non obligatoires sont recommandées par le Haut Conseil de la santé publique en raison de la gravité des affections considérées, compte tenu de l’ensemble des données scientifiques disponibles.

Le Conseil d’État juge cependant que les dispositions législatives créant trois obligations de vaccination impliquent nécessairement que les personnes qui doivent exécuter ces obligations puissent le faire sans être contraintes de soumettre leur enfant à d’autres vaccinations, auxquelles elles n’auraient pas consenti librement.

Or le ministre chargé de la santé dispose de plusieurs pouvoirs qui sont de nature à garantir que cette possibilité soit offerte :
-    il peut sanctionner les laboratoires et entreprises qui ne respectent pas leur obligation d’élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des pénuries de vaccins et leur obligation de prévenir les risques de rupture de stock ;
-    il peut demander au ministre chargé de la propriété intellectuelle de soumettre le brevet d’un médicament au régime de la licence d’office afin d’assurer sa mise à disposition en quantité suffisante ;
-    il peut saisir l’Agence nationale de la santé publique, qui a le pouvoir de procéder à l’acquisition, la fabrication, l’importation et la distribution de médicaments pour faire face à leur commercialisation ou production insuffisante.

Dans ces conditions, le Conseil d’État estime que le ministre chargé de la santé ne pouvait pas refuser de faire usage de ses pouvoirs pour permettre de rendre disponibles des vaccins ne contenant que les trois vaccinations obligatoires.

Le Conseil d’État annule donc le refus du ministre. Il lui enjoint, par conséquent, dans un délai de six mois, et sauf à ce que la législation évolue en élargissant le champ des vaccinations obligatoires, de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes pour permettre de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination prévues par le code de la santé publique.

Le Conseil d’État enjoint au ministre chargé de la santé de prendre des mesures pour rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination.

> Lire la décision

L’Essentiel :

•    Alors que la loi française impose seulement trois obligations de vaccination des enfants de moins de 18 mois, aucun vaccin ne correspondant à ces seules obligations n’est commercialisé en France, seuls des vaccins contenant également d’autres vaccinations non obligatoires étant disponibles.

•    Plusieurs dizaines de personnes ont demandé au ministre chargé de la santé de prendre les mesures permettant de rendre disponibles des vaccins correspondant uniquement aux trois obligations de vaccinations. Le ministre ayant refusé, ils ont saisi le Conseil d’État.

•    Le Conseil d’État écarte l’argumentation des requérants sur les risques allégués des vaccinations non obligatoires associées aux trois vaccinations obligatoires. Il relève que ces vaccinations complémentaires sont recommandées.

•    Le Conseil d’État juge toutefois que la loi, qui n’impose que trois obligations de vaccination, implique nécessairement qu’il soit possible de s’y conformer en usant de vaccins qui ne contiennent que ces trois vaccinations.

•    Le Conseil d’État en déduit que le ministre devait faire usage des pouvoirs dont il dispose pour rendre disponibles de tels vaccins. Il annule donc le refus du ministre et lui enjoint en conséquence, dans un délai de six mois, et sauf à ce que la loi évolue en élargissant le champ des vaccinations obligatoires, de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes pour permettre de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination.

Les faits et la procédure :

La législation française (code de la santé publique) crée trois obligations de vaccination pour les enfants de moins de dix-huit mois : la vaccination antidiphtérique, la vaccination antitétanique et la vaccination antipoliomyélitique.

Or, depuis plusieurs années, aucun vaccin correspondant à ces seules obligations légales n’est commercialisé en France. Le vaccin permettant de satisfaire aux obligations vaccinales des enfants de moins de dix-huit mois qui peut être le plus aisément trouvé est un vaccin hexavalent qui comporte, outre les vaccinations obligatoires, celles contre la coqueluche, l’haemophilus et l’hépatite B. Les vaccins tétravalents et pentavalents, qui comportent, outre les trois vaccinations obligatoires, pour les premiers celle contre la coqueluche et, pour les seconds, celles contre la coqueluche et l’haemophilus, connaissent des tensions d’approvisionnement qui ont conduit à restreindre leur distribution. Et le « kit spécifique » comportant les seules trois vaccinations obligatoires, que les médecins peuvent obtenir auprès du laboratoire titulaire des autorisations de mise sur le marché, est réservé uniquement aux enfants présentant une contre-indication au vaccin contre la coqueluche.

Dans ce cadre, plusieurs dizaines de personnes ont demandé au ministre chargé de la santé de prendre les mesures permettant de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules vaccinations que la loi rend obligatoires. Par une décision du 12 février 2016, le ministre a rejeté leur demande. Ces personnes ont alors demandé au Conseil d’État d’annuler la décision du ministre et de lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires.

Par la décision de ce jour, le Conseil d’État a fait droit à leur demande.

La décision du Conseil d’État :

Le Conseil d’État écarte tout d’abord l’argumentation des requérants sur les risques allégués des vaccinations non obligatoires : il juge qu’aucun élément sérieux n’est apporté sur l’existence d’un risque d’atteinte à l’intégrité de la personne et de mise en danger d’autrui. Il relève d’ailleurs que les vaccinations non obligatoires sont recommandées par le Haut Conseil de la santé publique en raison de la gravité des affections considérées, compte tenu de l’ensemble des données scientifiques disponibles.

Le Conseil d’État juge cependant que les dispositions législatives créant trois obligations de vaccination impliquent nécessairement que les personnes qui doivent exécuter ces obligations puissent le faire sans être contraintes de soumettre leur enfant à d’autres vaccinations, auxquelles elles n’auraient pas consenti librement.

Or le ministre chargé de la santé dispose de plusieurs pouvoirs qui sont de nature à garantir que cette possibilité soit offerte :
-    il peut sanctionner les laboratoires et entreprises qui ne respectent pas leur obligation d’élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des pénuries de vaccins et leur obligation de prévenir les risques de rupture de stock ;
-    il peut demander au ministre chargé de la propriété intellectuelle de soumettre le brevet d’un médicament au régime de la licence d’office afin d’assurer sa mise à disposition en quantité suffisante ;
-    il peut saisir l’Agence nationale de la santé publique, qui a le pouvoir de procéder à l’acquisition, la fabrication, l’importation et la distribution de médicaments pour faire face à leur commercialisation ou production insuffisante.

Dans ces conditions, le Conseil d’État estime que le ministre chargé de la santé ne pouvait pas refuser de faire usage de ses pouvoirs pour permettre de rendre disponibles des vaccins ne contenant que les trois vaccinations obligatoires.

Le Conseil d’État annule donc le refus du ministre. Il lui enjoint, par conséquent, dans un délai de six mois, et sauf à ce que la législation évolue en élargissant le champ des vaccinations obligatoires, de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes pour permettre de rendre disponibles des vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination prévues par le code de la santé publique.

Voici le projet de loi (devenu loi depuis fin décembre 2017) relatif aux nouvelles obligations vaccinales, telles qu'elles furent annoncées.  La lecture est aisée ... la compréhension l'est moins !

On pouvait au moins penser que les sanctions pénales type prison et amendes seraient supprimées puisque la ministre l'avait souvent répété. Lisez la dernière phrase, vous réaliserez que ces sanctions seront supprimées pour être remplacées par ... maltraitance à enfant. Oui, maltraitance à enfant si vous ne lui faites pas faire ces 11 vaccins, même si vous le gardez à la maison !!!

De plus ces 11 vaccinations seraient obligatoires pour toute entrée en collectivité pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2008 et exigibles à partir du 30 juin 2018 sauf bien entendu celles pour lesquelle il faut être plus âgé pour les recevoir (ROR par exemple).

Notons aussi qu'il s'agit d'un article au sein d'une loi générale sur la Sécurité Sociale qui en comporte 57. Aussi, si les parlementaires peuvent inclure des amendements ils ne pourront voter qu'un seul texte, l'ensemble. S'ils pensent qu'il faut voter les autres dispositions, ils voteront aussi celle-là... A la commission des affaires sociales il y avait environ 15 députés pour tenter de s'initier aux problématiques de la vaccination ... beaucoup découvrent et devront voter ... sans vraiment savoir ce qu'ils font.

Dans la loi, l'article 34 est devenu l'article 49. Version projet de loi

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA BRANCHE MALADIE

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION
Article 34
[Vaccination obligatoire des enfants]

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° A l’article L. 3111-1, les mots : « L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1 » sont
remplacés par les mots : « L. 3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 et L. 3112-1 » ;
2° L’article L. 3111-2 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-2 – I. - Sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue,
les vaccinations suivantes :
« 1° La vaccination antidiphtérique ;
« 2° La vaccination antitétanique ;
« 3° La vaccination antipoliomyélitique ;
« 4° La vaccination contre la coqueluche ;
« 5° La vaccination contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de
type B ;
« 6° La vaccination contre le virus de l’hépatite B ;
« 7° La vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ;

« 8° La vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;
« 9° La vaccination contre la rougeole ;
« 10° La vaccination contre les oreillons ;
« 11° La vaccination contre la rubéole.

« II. - Les vaccinations sont pratiquées dans les conditions prévues par l’arrêté du
ministre chargé de la santé pris après avis la Haute Autorité de santé, en application du

« III. - Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la
tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de cette
obligation, dont la justification doit être fournie dès lors que l’enfant a atteint un âge
déterminé, pour chaque vaccination, par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au
II du présent article et selon des modalités définies par décret, pour être admis ou maintenu
dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants. » ;

3° L’article L. 3111-3 est abrogé ;

4° L’article L. 3111-4-1 devient l’article L. 3111-3 ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 3111-9, le mot : « chapitre » est remplacé par le
mot : « titre ».

II. - Le chapitre VI du même titre est ainsi modifié :
1° A l’article L. 3116-1, les mots : « L. 3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 à L. 3111-8
» sont remplacés par les mots : « L. 3111-3 et L. 3111-4 » ;
2° Les articles L. 3116-2 et L. 3116-4 sont abrogés.

III. - La justification prévue au III de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique
dans sa rédaction résultant du présent article, pour les vaccinations mentionnées au 4° à 11°
du même article, est exigible à partir du 1er juin 2018 pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2018.
IV. – A. - Les 3° et 4° du I, le 2° du II et le III du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna.

B. - Le titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3821-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence à l’article L. 3111-4-1 est remplacée par la
référence à l’article L. 3111-3 ;
b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-9 sont applicables dans leur rédaction
résultant de la loi n° 2017-… de financement de la sécurité sociale pour 2018.
70
« L’article L. 3111-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°
2016-462 du 14 avril 2016. » ;
2° Les articles L. 3821-2 et L. 3821-3 sont abrogés ;
3° A l’article L. 3826-1, les mots : « à L. 3116-6 » sont remplacés par les mots : « ,
L. 3116-5 et L. 3116-6 ».

Exposé des motifs
Le présent article vise à étendre les obligations vaccinales, en ajoutant huit
vaccinations, aujourd’hui recommandées, aux trois vaccinations obligatoires en vigueur.

Afin d’améliorer la couverture vaccinale, éviter la réémergences de foyers
épidémiques et lever la distinction entre vaccinations obligatoires et recommandées pour les
enfants âgés de 0 à 18 mois, le choix de l’obligation vaccinale s’impose. Ces obligations
pourront être levées lorsque les couvertures vaccinales appropriées seront atteintes et que la
levée de l’obligation ne risquera pas d’entrainer une baisse des vaccinations.

Les vaccinations conditionnent l’entrée ou le maintien dans toute école, garderie,
colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants.

La mesure supprime par ailleurs les
sanctions spécifiques relatives au non-respect de l’obligation vaccinale, qui ne se justifient
plus car le code pénal comporte une infraction générale.

L’ensemble de ces vaccins est pris en charge par l’assurance maladie, dans les
conditions de droit commun.

 

Voici la rédaction définitive de l'article L3111-2

Article L3111-2

I.-Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d'âge déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé :

1° Antidiphtérique ;

2° Antitétanique ;

3° Antipoliomyélitique ;

4° Contre la coqueluche ;

5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ;

6° Contre le virus de l'hépatite B ;

7° Contre les infections invasives à pneumocoque ;

8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ;

9° Contre la rougeole ;

10° Contre les oreillons ;

11° Contre la rubéole.

II.-Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de l'obligation prévue au I. La preuve que cette obligation a été exécutée doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l'admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.

NOTA : 

Conformément à l'article 49 III de a loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, le II de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable, en ce qui concerne les vaccinations mentionnées aux 4° à 11° du I du même article L. 3111-2, à compter du 1er juin 2018 et aux personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la tutelle des enfants nés à compter du 1er janvier 2018.

 

 

 

 

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Commentaires
B
Il ne faut pas conclure trop vite. En réalité, selon des informations de très bonne source mais que je ne peux citer pour le moment, il ne sera plus légalement possible de poursuivre des parents pour le seul motif qu'ils n'auraient pas fait vacciner leur enfant.<br /> <br /> Par contre, cela deviendrait possible si l'enfant avait subi des séquelles d'une maladie contre laquelle il aurait dû avoir été vacciné.<br /> <br /> Donc, pour poursuivre des parents pour maltraitance à enfant, IL FAUT que le dommage soit constitué. Si l'enfant est en bonne santé ce ne sera pas possible.<br /> <br /> Je pense qu'on doit cela à l'arrêté du Conseil Constitutionnel rendu à propos de l'affaire d'Auxerre où les époux Larère étaient accusés de maltraitance sur leur enfant en raison de l'absence du vaccin DTP et alors que l'enfant n'avait fait ni la diphtérie ni le tétanos ni la polio.<br /> <br /> <br /> <br /> Le Conseil Constitutionnel avait précisé que la loi sur la maltraitance "ne dit pas explicitement qu'elle s'applique au refus de vaccination". Cela avait contraint le tribunal d'Auxerre à requalifier l'accusation en abandonnant la maltraitance pour se rabattre sur la lois spécifique du 5 mars 2007 sur le refus de vaccination DTP (qui n'était pas disponible !!!) et qui punissait ce refus de 6 mois de prison et 3750€ d'amende. Ils ont été condamnés avec sursis alors qu'un peu plus tard, le Conseil d'Etat leur donnait raison : il dit pratiquement, même si ce n'est pas aussi explicite, qu'on ne peut exiger un vaccin qui n'existe pas ou qui existe seulement sous une forme "enrichie" .<br /> <br /> Mon article sur ce blog sur cette affaire d'Auxerre :<br /> <br /> http://questionvaccins.canalblog.com/archives/2014/10/12/30752968.html<br /> <br /> ou vous trouverez tous les liens nécessaires (Conseil Constitutionnel par exemple).
Répondre
H
Super je vais regarder ca !<br /> <br /> Cette ministre ment aux français en toute impunité depuis le départ, en scandant qu il n y aurait plus de sanctions car elle recherche la confiance . Pour qui nous prend elle ?
Répondre
B
Oui, la dernière phrase semble bien vouloir dire cela. L'affaire d'Auxerre semble avoir donné des idées ...<br /> <br /> Pour ma part, je regrette qu'on ne rétablisse pas la peine de mort pour refus de vaccination. Cela pourrait se justifier pour mise en danger de la collectivité par les épidémies que pourraient engendrer ces refus de vaccinations. D'ailleurs un journal américain réclamait la pendaison pour les récalcitrants, pas plus tard que cette année !<br /> <br /> Je regrette car un tel excès ferait ouvrir les yeux au plus grand nombre sur ce qui se met en place actuellement.<br /> <br /> <br /> <br /> Par ailleurs voici le lien vers la communication que j'ai présentée au congrès Adelf-Sfsp des 4-6 oct derniers à Amiens : résumé + diaporama en cliquant à droite sur le carré orange <br /> <br /> http://www.adelf-sfsp.fr/?p=15493
Répondre
H
Bonjour,<br /> <br /> Finalement plus de sanctions specifiques mais sanctions quand même par le code pénal....
Répondre
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