La Question des Vaccins

Moins parler des vaccins et des vaccinations que du discours fait sur eux. Mettre l'expertise à la portée de chacun en montrant le décalage entre ce qui est connu et ce qui est dit.

02 novembre 2007

Voyageurs : les exigences vaccinales de l'Arabie Saoudite

L’OMS vient de publier dans le REH (Relevé épidémiologique hebdomadaire) du 2 novembre 2007 les exigences vaccinales de l’Arabie Saoudite pour l’entrée sur son territoire à l’occasion du pèlerinage à La Mecque. L’OMS précise que cette publication n’implique pas qu’elle donne son aval à chacune d’entre elles. Cette restriction n’est peut-être pas que de pure forme : on peut en particulier se douter qu’elle ne partage pas forcément le même point de vue pour la vaccination systématique, au poste de douane et surtout par le vaccin polio oral, de tous les enfants de moins de 15 ans quel que soit leur statut vaccinal !

Dispositions sanitaires pour la polio :

1- Avant le départ :

« Le Ministère de la santé d’Arabie saoudite recommande que tous les voyageurs, y compris les pèlerins, en provenance

d’Afghanistan, d’Inde, du Nigeria, du Pakistan et du Soudan, quel que soit leur âge ou leur situation vaccinale, doivent recevoir au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique oral avant leur départ pour l’Arabie saoudite.

Le Ministère de la santé d’Arabie saoudite recommande que tous les voyageurs âgés de moins de 15 ans, y compris les pèlerins, en provenance de pays où la transmission de poliovirus sauvages importés est continue ou récente, présentent un certificat de vaccination prouvant qu’ils ont reçu un vaccin antipoliomyélitique et ce 6 semaines avant de postuler pour obtenir leur visa d’entrée.

2- Aux postes frontières :

 

Quelle que soit leur situation vaccinale, tous les voyageurs âgés de moins de 15 ans se verront administrer le vaccin antipoliomyélitique oral à leur arrivée en Arabie saoudite.

Tous les voyageurs d’âge adulte en provenance d’Afghanistan, d’Inde, du Nigeria, du Pakistan et du Soudan se verront également administrer le vaccin antipoliomyélitique oral postes frontières à leur arrivée en Arabie saoudite. »

Commentaire : l’OMS ne recommande le vaccin polio oral que dans les pays endémiques ou pour juguler une épidémie soudaine dans un pays non endémique. En effet, la vaccination orale entretient dangereusement la circulation des virus polio comme la récente affaire du Nigeria l’a confirmé. Il est donc assez risqué de vacciner tous les enfants de moins de 15 ans de toute provenance avec ce vaccin : prenons l’exemple d’un jeune musulman français ayant de nombreuses doses de vaccin polio injectable et qui va recevoir en plus le vaccin oral pourrait revenir en France en excrétant des virus polio d’origine vaccinale. C’est justement pour éviter cela que la France et les autres pays sans polio n’utilisent plus le vaccin oral. De plus il sera très certainement vacciné avec un vaccin trivalent contenant le type 2 qui a disparu à l’état sauvage de la planète et n’est plus transmis que par la voie vaccinale. C’est lui qui a paralysé la plupart des 69 enfants du Nigeria.

Autres vaccins

Signalons aussi que l’Arabie Saoudite exige d’autres vaccins : la fièvre jaune pour certains voyageurs en provenance de pays infectés et la méningite à méningocoque (les visiteurs du monde entier arrivant pour effectuer l’«Umra», le pèlerinage ou un travail saisonnier doivent présenter un certificat de vaccination contre la méningite avec le vaccin quadrivalent ACYW135, établi depuis moins de 3 ans et plus de 10 jours avant leur arrivée en Arabie saoudite.) Certains voyageurs en provenance des pays infectés d’Afrique devront même recevoir un traitement prophylactique. Pour les détails voir le REH de l’OMS.

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29 août 2007

Le consentement vaccinal au Québec

« Apprenons à regarder avec un œil nouveau les choses anciennes plutôt que de regarder avec un œil ancien les choses nouvelles »

Nos cousins éloignés du Québec nous paraissent parfois un peu demeurés en raison de leur accent de terroir. Bien évidemment, de multiples faits dans tous les domaines nous démontrent aisément qu’ils n’ont rien à nous envier en matière d’adaptation à l’évolution du monde. Si on compare avec nos mentalités en matière de vaccinations ce serait plutôt nous qui sommes demeurés, murés dans des principes complètement surannés et archaïques. Le BCG, ils l’ont abandonné depuis longtemps. Quand on voit la crise que les problématiques de ce vaccin ont déclenché dans notre pays en 2006 et 2007, crise provoquée par les incohérences et les disputailles de nos comités d’experts qui tardèrent à s’entendre pour recommander à temps – janvier 2006 au plus tard - la décision de levée de l’obligation, on peut vraiment se demander si ce ne serait pas nous qui serions les attardés de l’évolution...Voici un extrait d’un document officiel du Québec [1] sur le consentement vaccinal au Québec. Il est un élément du PIQ (Protocole d’immunisation du Québec ; PIQ, il faut le faire pour un programme de vaccinations !!!).

Chacun pourra mesurer le chemin qui nous reste à parcourir pour les rejoindre sur le chemin de l’évolution. Espérons que ce sera pour très bientôt.

Le 14 juin 2002, l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi no 90 modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé. Cette loi, sanctionnée le même jour et devenue le chapitre 33 des lois de 2002, est en vigueur depuis le 30 janvier 2003. Elle modifie le cadre législatif professionnel et définit un nouveau partage des champs d’exercice professionnel dans le domaine de la santé. Trois catégories de professionnels peuvent exercer l’activité qui leur est réservée au regard de l’immunisation, soit les médecins, les infirmières(1) et les infirmières(1) auxiliaires.

De plus, le Programme national de santé publique adopté en vertu de la Loi sur la santé publique (L.R.Q., chapitre S-2.2) a pour objet d’encadrer les différentes fonctions de la santé publique, dont les activités de vaccination.

Le chapitre qui suit traite des principaux aspects légaux qui touchent le domaine de l’immunisation. Il situe l’immunisation dans les activités réservées aux médecins, aux infirmières et aux infirmières auxiliaires. Il fait également état des responsabilités professionnelles en matière d’immunisation et des règles applicables au consentement dans ce domaine.

RÉSUMÉ

En ce qui concerne l’immunisation, le consentement verbal est le plus utilisé. Il se résume par la recherche systématique d’une réponse à chacune des six questions suivantes.

La personne est-elle apte à donner son consentement?

La personne a-t-elle reçu l’information relative au vaccin et à la maladie?

La personne a-t-elle compris l’information relative au vaccin et à la maladie ainsi que les risques encourus par le refus de la vaccination (refus éclairé)?

La personne a-t-elle des questions à poser?

La personne a-t-elle reçu des réponses satisfaisantes à ses questions?

La personne est-elle maintenant d’accord pour recevoir le vaccin?

CONSENTEMENT À LA VACCINATION

Le 1er janvier 1994, une réforme majeure voyait le jour avec l’entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec. Le législateur introduisait une nouvelle catégorisation des soins : les soins requis par l’état de santé et les soins non requis. Puisque les caractéristiques du consentement varient selon la catégorie de soins, il importe de classer l’immunisation dans l’une de ces catégories.

Bien que le Code civil du Québec ne définisse pas ces catégories et qu’il n’existe encore aucune jurisprudence sur ce sujet, la vaccination devrait être considérée comme un soin requis. C’est d’ailleurs ce qu’appuyait le Collège des médecins du Québec dans un avis publié le 27 février 1995. Cela reflète aussi l’opinion juridique du MSSS. Le médecin et l’infirmière ont l’obligation d’obtenir le consentement d’une personne avant de procéder à une immunisation ou à un test diagnostique ou à un test de dépistage, conformément au principe de l’inviolabilité de la personne humaine et de l’autonomie de sa volonté.

CONSENTEMENT À L’INSCRIPTION AU REGISTRE DE VACCINATION

Le consentement à l’inscription au registre de vaccination est tout à fait distinct du consentement à la vaccination et ne doit d’aucune manière influencer la liberté des personnes d’accepter ou de refuser d’être vaccinées. Tous les médecins, infirmières et infirmières auxiliaires devront inscrire au registre, lorsqu’il sera mis en place, toutes les vaccinations reçues par une personne, à condition que celle-ci ait consenti à cette inscription, de la manière prévue par les articles 63-65 de la Loi sur la santé publique :

« Le consentement donné par une personne à inscrire au registre les vaccinations qu’elle reçoit doit être donné par écrit. Il demeure valable pour toutes les autres vaccinations qu’elle pourrait par la suite recevoir quel que soit le type de vaccin qu’elle reçoit. Toutefois, une personne peut en tout temps retirer par écrit son consentement et demander au gestionnaire du registre qu’il en retire tous les renseignements personnels qui la concernent et qu’il les détruise. Toute administration ultérieure d’un

vaccin à cette personne ne peut alors être inscrite au registre que si cette personne y consent à nouveau par écrit » (art. 63).

« Une personne peut également, sans retirer son consentement général, tel que prévu à l’article 63, demander par écrit au professionnel de la santé qui lui administre un type de vaccin de ne pas l’inscrire au registre de vaccination. Cette demande est valable pour tous les rappels de ce vaccin que cette personne pourrait ultérieurement recevoir, mais n’empêche pas l’inscription au registre de tout autre vaccin reçu par cette personne » (art. 64).

« Une personne peut, en tout temps, consentir par écrit à ce que tout ou partie des renseignements détenus par un professionnel de la santé relativement aux vaccinations qu’elle a déjà reçues, au Québec ou à l’extérieur du Québec, soient transmis au gestionnaire du registre pour inscription » (art. 65).

FONDEMENT DU CONSENTEMENT

Le principe de la nécessité du consentement est clairement énoncé à l’article 11 du Code civil du Québec :

« Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.

Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer » (art. 11).

Sans le consentement d’une personne ou de son représentant légal, aucun professionnel ne peut administrer une immunisation ou un test diagnostique, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation d’urgence.

CARACTÉRISTIQUES DU CONSENTEMENT

Pour être valide, le consentement doit être libre et éclairé. Le consentement libre est celui qui est obtenu sans aucune forme de pression, de menace, de contrainte ou de promesse. Il ne doit pas être obtenu lorsque les facultés de la personne ou de son représentant légal sont affaiblies par l’alcool, des sédatifs ou toute autre drogue. Il doit être donné par une personne en pleine possession de ses moyens. Le consentement éclairé est celui qui est obtenu après que l’information pertinente (voir les chapitres spécifiques à chaque produit) a été transmise à la personne ou à son représentant légal.

Ainsi, les avantages et les risques de l’immunisation doivent être mis en parallèle avec les risques de la maladie. La personne, ou son représentant légal, doit pouvoir faire un choix en toute connaissance de cause. Pour ce faire, elle doit connaître tous les risques courus, même ceux qui sont rares. L’information doit également porter sur les instructions à suivre en cas de réactions vaccinales.

Le médecin ou l’infirmière doit s’assurer que la personne ou son représentant légal comprend bien la nature et les risques que comportent l’acceptation ou le refus de l’immunisation ou du test diagnostique. Il est essentiel que les explications soient transmises dans un langage simple et compréhensible pour la personne. Au besoin, les services d’interprètes devraient être utilisés. La personne doit aussi avoir la possibilité de poser des questions et d’obtenir des réponses satisfaisantes avant de donner son accord pour recevoir le vaccin.

En ce qui concerne l’immunisation, un consentement verbal est suffisant. Toutefois, s’il s’agit d’un enfant accompagné d’une personne autre que le titulaire de l’autorité parentale, il faudra avoir le consentement écrit de l’un des parents ou du tuteur avant de procéder à la vaccination. En l’absence de ce consentement écrit, un consentement verbal obtenu par téléphone en présence d’un témoin est acceptable.

DURÉE DE LA VALIDITÉ DU CONSENTEMENT

Le Code civil du Québec et la Loi sur les services de santé et les services sociaux ne contiennent pas de dispositions établissant une durée déterminée pendant laquelle un consentement demeure valide. Selon des avis juridiques, le consentement donné par écrit au début d’une vaccination comprenant plusieurs doses d'une même série vaccinale (ex. : Pentacel), administrées à des intervalles précis, demeure valide pourvu qu’une information complète soit transmise sur le vaccin et le nombre de doses à recevoir. Toutefois, cette période ne devrait pas excéder 24 mois. Le consentement donné au début d’une série vaccinale peut être retiré, même verbalement, en tout temps.

PERSONNES QUI PEUVENT CONSENTIR

Le majeur apte (âgé de 18 ans ou plus).

Le mineur âgé de 14 ans ou plus (C.c.Q., art. 14).

Le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur, dans le cas d’un mineur âgé de moins de 14 ans (C.c.Q., art. 14). Il faudrait donc vérifier si l’accompagnateur d’un enfant mineur peut donner un consentement valable. Même si le Code civil précise que le père et la mère exercent ensemble l’autorité parentale (C.c.Q., art. 600), « le consentement des deux parents n’est pas nécessaire, puisque chacun d’eux est titulaire de l’autorité parentale et que le père ou la mère qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre » (C.c.Q., art. 603). Dans le cas où le vaccinateur est informé que les deux parents diffèrent d’opinion, il appartiendra au tribunal de prendre la décision (C.c.Q., art. 604).

Un mineur âgé de moins de 14 ans peut exercer son autorité parentale sur son enfant, en dépit du fait qu’il ne peut donner son consentement pour lui-même.

Dans le cas d’un majeur inapte, le consentement est donné soit par le mandataire qu’il a désigné alors qu’il était apte, soit par le tuteur ou le curateur. S’il n’y a pas de personne mandatée, ni de tuteur, ni de curateur, « le consentement est donné par le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier » (C.c.Q., art. 15).

PERSONNES SOUS LA JURIDICTION DU CURATEUR PUBLIC

Les orientations du Curateur public concernant la vaccination pour les personnes qu’il représente ont été mises à jour en juin 2003. Le Curateur public, conscient du rôle préventif de la vaccination, demande que toute personne qu’il représente ait accès aux programmes d’immunisation établis pour la population adulte.

Étant donné que les bénéfices reliés aux vaccins contre la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos, la rubéole, l’hépatite B, l’influenza et les pneumocoques sont de beaucoup plus importants que les risques encourus, le Curateur public reconnaît que son consentement pour ces vaccins n’est pas requis explicitement pour chacune des personnes qu’il représente.

Toutefois, l’obligation d’informer la personne à vacciner sur la nature du soin de même que sur ses avantages et ses inconvénients demeure. De plus, tout refus catégorique d’une personne représentée par le Curateur public devra être respecté.

Définitions

Tutelle au mineur

« La tutelle est établie dans l’intérêt du mineur; elle est destinée à assurer la protection de sa personne, l’administration de son patrimoine et, en général, l’exercice de ses droits civils » (C.c.Q., art. 177).

Tutelle au majeur

« Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils. Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens » (C.c.Q., art. 285).

Curatelle au majeur

« Le tribunal ouvre une curatelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils. Il nomme alors un curateur » (C.c.Q., art. 281).

Mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant :

« Le mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens est fait par acte notarié en minute ou devant témoins. Son exécution est subordonnée à la survenance de l’inaptitude et à l’homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné dans l’acte » (C.c.Q., art. 2166).

[1] http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/piq/chap1_18/chap2.pdf

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24 juillet 2007

Calendrier vaccinal 2007

Le nouveau calendrier vaccinal vient de paraître sur le site de l'InVS (BEH n° 31-32)

A noter en particulier : la vaccination contre la varicelle n'est pas recommandée chez les enfants sauf indications très spécifiques. Lire à ce sujet l'avis du Haut conseil de santé publique (HCSP) à la fin du BEH du calendrier vaccinal. Avec ce vaccin il y a risque d'augmentation de la fréquence des zonas.

Premier constat, après le remaniement lié à la disparition du CSHPF et à son remplacement par le HCSP, Christian Perronne, qui fut président du CSHPF et du CTV, est maintenant président de la commission sécurité sanitaire et est toujours président du CTV. C’est à ce titre qu’il a rédigé l’éditorial présentant le nouveau calendrier vaccinal. Il y a tout juste un an il considérait qu’il était « trop tôt pour supprimer le BCG dans notre pays » (Le Parisien du 7/07/06).

Un an après c’est fait, le CTV et le CSHPF qu’il présidait l’avaient recommandé (avis du 9 mars 2007) et on se demande bien ce qui a changé en un an du point de vue de la tuberculose en France pour justifier une telle évolution. Comment croire que ce qui fut fait le 11 juillet 2007 n’était pas possible le 9 juillet 2006 ? Selon le même journal il affirmait alors : « Il n’y a pas de réelles complications avec le BCG intradermique. C’est un fantasme ! Et si parfois un ganglion suintant apparaît sous l’aisselle de l’enfant, il se résorbera rapidement avec un petit traitement. »

Le petit traitement en question c’est lui qui le présentera à l'audition publique sur le BCG les 13 et 14 novembre 2006 : isoniazide et rifampicine pendant plusieurs mois (risque de graves complications hépatiques) et, en cas d’échec, incision chirurgicale…C'est donc lui qui va continuer à présider aux destinées des vaccinations en France, une bonne nouvelle ! La preuve d’ailleurs, il insiste sur la non recommandation du vaccin contre la varicelle :

« Les données épidémiologiques récentes peuvent, à l’inverse des exemples précédents, conduire à restreindre l’utilisation de certains vaccins. C’est le cas de la varicelle. Au vaccin monovalent contre la varicelle vient s’ajouter un vaccin quadrivalent rougeole-rubéole-oreillonsvaricelle (RRO-V). Au vu de l’expérience américaine de vaccination généralisée des nourrissons contre la varicelle, celle-ci n’est pas recommandée en France afin de laisser circuler le virus VZV sauvage dans la population. Cela devrait éviter de déplacer les cas de varicelle vers les populations d’adolescents ou d’adultes susceptibles de faire des formes graves de varicelle et d’éviter l’augmentation des cas de zona chez les personnes âgées. L’utilisation du vaccin quadrivalent RRO-V n’est pas recommandée. Les nouvelles recommandations incluent une vaccination contre la varicelle, avec le vaccin monovalent, chez les adolescents et les femmes en âge de procréer qui n’ont pas fait la varicelle. Le vaccin contre le zona n’est pas non plus recommandé de façon généralisée. »

De même : « Les enquêtes sur la prise en charge des diarrhées du nourrisson en France ont conduit à ne pas recommander pour l’instant le vaccin contre les rotavirus de façon généralisée. »

S’il confirme l’évolution de la pratique du BCG et la fin de son obligation, il insiste sur la nécessité de relancer avec énergie la vaccination par le vaccin pneumococcique conjugué heptavalent qui est recommandée pour l’ensemble des nourrissons, des enfants et des préadolescents et est destiné à prévenir les septicémies et méningites du nourrisson.

Il confirme la nécessité d’augmenter l’utilisation du rappel coquelucheux chez les adultes qui sont ou vont être au contact de nouveau-nés non encore vaccinés, annonce la nouvelle recommandation du vaccin anti-papillomavirus qui est maintenant recommandé pour la prévention du cancer du col de l’utérus chez toutes les jeunes filles dès l’âge de 14 ans et affirme que tous les professionnels de santé doivent se faire vacciner chaque année contre la grippe pour se protéger eux-mêmes, mais aussi protéger les malades fragiles dont ils ont la charge, bien qu’il n’existe pas d’obligation légale en vigueur, le CTV et le CSHPF dont il était le Président ayant recommandé (19 mai 2006) et obtenu (décret du 14/10/2006) que l’obligation votée par le Parlement fin 2005 soit suspendue.

Assez curieusement il semble présenter les vaccinations contre la rougeole et la rubéole sans grand enthousiasme mais plutôt comme une contrainte liée à des engagement vis à vis de l’OMS : « La politique vaccinale doit aussi s’adapter au contexte international. Ainsi, la France s’est engagée auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à éliminer la rougeole et la rubéole congénitale. C’est pourquoi tout enfant doit recevoir deux doses de vaccin RRO avant l’âge de 2 ans. » Il est vrai qu’il sait que selon les études menées par nos experts c’est mission quasi impossible (voir article sur la coqueluche). Sa rédaction donne effectivement l’impression qu’il n’y croit pas lui-même. Il conclut ainsi son éditorial :

« L’augmentation du nombre de vaccins traduit le dynamisme de la recherche vaccinale dont il faut se réjouir, mais introduit de la complexité qui rend indispensable un effort d’information. La communication vers les médecins généralistes et les pédiatres, mais aussi vers le public, devrait être renforcée. La participation active de la France à la Semaine européenne de la vaccination, organisée par l’OMS et devenue un rendez-vous annuel, est un exemple à développer, de même que le Guide des vaccinations. »

Mais que faut-il entendre par communication ? Ce terme est beaucoup utilisé depuis plus de 15 ans. Il faut communiquer, il y a des formations pour apprendre à bien communiquer, c’est à dire en fait, non pas à échanger comme on pourrait le croire mais à parvenir à faire accepter son point de vue ou ce que l’on veut faire accepter aux personnes qui sont l’objet de cette communication. Comme dans le terme "communiqué de la présidence" la communication est en réalité une action purement unilatérale et c’est sans doute ainsi qu’il faut le comprendre ici.

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22 juin 2007

Le nouveau règlement sanitaire international

Le nouveau règlement sanitaire international (RSI) [1] est entré en vigueur depuis le 15 juin 2007. Il fait 63 pages en ligne sur le site de l’OMS. J’en propose ici quelques extraits pouvant concerner le voyageur au prise avec les exigences sanitaires du pays visité et de ses fonctionnaires qui n’assimileront sans doute pas instantanément tous les éléments de ce règlement.

D’abord un peu de vocabulaire (je n'ai fait aucun commentaire):

« invasif » s’entend de l’effraction ou de l’incision cutanée ou de l’introduction d’un instrument ou d’un corps étranger dans l’organisme ou de l’examen d’une cavité. Aux fins du présent Règlement, l’examen médical de l’oreille, du nez ou de la bouche, la prise de la température au moyen d’un thermomètre auriculaire, buccal ou à contact cutané, ou au moyen de dispositifs d’imagerie thermique, l’inspection, l’auscultation, la palpation externe, la rétinoscopie, le recueil externe d’échantillons d’urine, de selles ou de salive, la mesure externe de la pression sanguine et l’électrocardiogramme ne sont pas considérés comme ayant un caractère invasif ;

« mesure sanitaire » s’entend des moyens utilisés pour prévenir la propagation des maladies ou la contamination ; une mesure sanitaire ne comprend pas des mesures d’application de la loi ni de sécurité ;

« observation à des fins de santé publique » s’entend de la surveillance de l’état de santé d’un voyageur dans le temps afin de déterminer le risque de transmission d’une maladie ;

« principes scientifiques » s’entend des lois fondamentales et des faits acceptés et connus grâce aux méthodes scientifiques ;

« recommandation permanente » s’entend de l’avis non contraignant émis par l’OMS en vertu de l’article 16 concernant l’application systématique ou périodique de mesures sanitaires appropriées face à certains risques persistants pour la santé publique, afin de prévenir ou de réduire la propagation internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic international ;

« recommandation temporaire » s’entend de l’avis non contraignant émis par l’OMS en vertu de l’article 15 aux fins d’une application limitée dans le temps et en fonction du risque, pour faire face à une urgence de santé publique de portée internationale, de manière à prévenir ou à réduire la propagation internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic international ;

« risque pour la santé publique » s’entend de la probabilité d’un événement qui peut nuire à la santé des populations humaines, plus particulièrement d’un événement pouvant se propager au niveau international ou présenter un danger grave et direct ;

Article 2 Objet et portée

L’objet et la portée du présent Règlement consistent à prévenir la propagation internationale des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux.

Article 3 Principes

1. Le présent Règlement est mis en oeuvre en respectant pleinement la dignité des personnes, les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

3. La mise en oeuvre du présent Règlement est guidée par le souci de son application universelle en vue de protéger l’ensemble de la population mondiale de la propagation internationale des maladies.

4. En application de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international, les Etats ont le droit souverain de légiférer et de promulguer la législation en vue de la mise en oeuvre de leurs politiques en matière de santé. Ce faisant, ils doivent favoriser les buts du présent Règlement.

Article 18 Recommandations relatives aux personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux

1. Les recommandations adressées par l’OMS aux Etats Parties en ce qui concerne les personnes peuvent inclure les conseils suivants :

- aucune mesure sanitaire spécifique n’est préconisée ;

- examiner les antécédents de voyages dans des zones affectées ;

- examiner la preuve qu’un examen médical et des analyses en laboratoire ont été effectués ;

- exiger des examens médicaux ;

- examiner la preuve des vaccinations ou autres mesures prophylactiques ;

- exiger une vaccination ou une mesure prophylactique ;

- placer les personnes suspectes en observation à des fins de santé publique ;

- placer en quarantaine les personnes suspectes ou leur appliquer d’autres mesures sanitaires ;

- isoler ou traiter si nécessaire les personnes affectées ;

- rechercher les contacts des personnes suspectes ou affectées ;

- refuser l’entrée des personnes suspectes et affectées ;

- refuser l’entrée de personnes non affectées dans des zones affectées ;

- et soumettre à un dépistage les personnes en provenance de zones affectées et/ou leur appliquer des restrictions de sortie.

Article 23 Mesures sanitaires à l’arrivée et au départ

1. Sous réserve des accords internationaux applicables et des articles pertinents du présent Règlement, un Etat Partie peut, à des fins de santé publique, à l’arrivée ou au départ :

a) s’agissant des voyageurs :

i) les interroger au sujet de leur destination afin de pouvoir les contacter ;

ii) les interroger au sujet de leur itinéraire afin de vérifier s’ils ont séjourné dans une zone affectée ou à proximité, ou sur leurs autres contacts éventuels avec une infection ou une contamination avant leur arrivée, et vérifier les documents sanitaires de ces voyageurs s’ils sont exigés aux termes du présent Règlement ; et/ou

iii) exiger un examen médical non invasif, c’est-à-dire l’examen le moins intrusif possible pour atteindre l’objectif de santé publique ;

b) exiger l’inspection des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux et restes humains.

3. Les voyageurs ne sont soumis à aucun examen médical, aucune vaccination ni aucune mesure sanitaire ou prophylactique en vertu du présent Règlement sans que leur consentement exprès et éclairé, ou celui de leurs parents ou tuteurs, n’ait été obtenu au préalable, excepté en application du paragraphe 2 de l’article 31, et conformément à la législation et aux obligations internationales de l’Etat Partie.

4. Les voyageurs qui doivent être vaccinés ou à qui une mesure prophylactique doit être proposée en l’application du présent Règlement, ou leurs parents ou tuteurs, sont informés de tout risque associé à la vaccination ou la non-vaccination, et à l’utilisation ou la non-utilisation de la mesure prophylactique conformément à la législation et aux obligations internationales de l’Etat Partie. Les Etats Parties informent les médecins de cette obligation conformément à la législation de l’Etat Partie.

5. Tout examen médical, acte médical, vaccination ou autre mesure de prophylaxie qui comporte un risque de transmission de maladie n’est pratiqué sur un voyageur ou ne lui est administré que conformément aux normes et aux principes de sécurité reconnus aux niveaux national et international, de façon à réduire ce risque au maximum.

Article 31 Mesures sanitaires liées à l’entrée des voyageurs

1. L’entrée d’un voyageur sur le territoire d’un Etat Partie n’est pas subordonnée à un examen médical invasif, une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie. Sous réserve des dispositions des articles 32, 42 et 45, le présent Règlement n’interdit toutefois pas aux Etats Parties d’exiger un examen médical, une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie ou la preuve des vaccinations ou des autres mesures de prophylaxie :

a) lorsque cela est nécessaire pour déterminer s’il existe un risque pour la santé publique ;

b) comme condition d’entrée pour tout voyageur qui sollicite la résidence temporaire ou permanente ;

c) comme condition d’entrée pour tout voyageur, en application de l’article 43 ou des annexes 6 et 7 ; ou

d) applicable en vertu de l’article 23.

2. Si un voyageur pour qui un Etat Partie peut exiger un examen médical, une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie en vertu du paragraphe 1 du présent article refuse de donner son consentement, ou refuse de fournir les informations ou les documents visés au paragraphe 1.a) de l’article 23, l’Etat Partie concerné peut, sous réserve des dispositions des articles 32, 42 et 45, refuser l’entrée à ce voyageur. Si l’existence d’un risque imminent pour la santé publique est établie, l’Etat Partie peut, conformément à sa législation nationale et dans la mesure nécessaire pour lutter contre ce

risque, obliger le voyageur à, ou lui conseiller de, conformément au paragraphe 3 de l’article 23 :

a) se soumettre à l’examen médical le moins invasif et le moins intrusif possible pour atteindre l’objectif de santé publique visé ;

b) se faire vacciner ou se soumettre à une autre mesure de prophylaxie ; ou

c) se soumettre à des mesures sanitaires établies supplémentaires qui permettent de prévenir ou d’endiguer la propagation de la maladie, y compris l’isolement, la quarantaine ou le placement en observation à des fins de santé publique.

Article 32 Traitement des voyageurs

Lorsqu’ils appliquent les mesures sanitaires prévues par le présent Règlement, les Etats Parties traitent les voyageurs dans le respect de leur dignité et des droits humains fondamentaux afin de réduire au maximum l’inconfort ou la gêne pouvant être associés à ces mesures, notamment :

a) en traitant tous les voyageurs avec courtoisie et respect ;

b) en tenant compte du sexe de la personne et des préoccupations religieuses ou socio-culturelles des voyageurs ; et

c) en fournissant ou en prenant des dispositions pour que soient fournis aux voyageurs placés en quarantaine ou en isolement, ou soumis à des examens médicaux ou à d’autres mesures de santé publique, de la nourriture et de l’eau en quantité suffisante, un hébergement et des vêtements appropriés, une protection pour leurs bagages et autres effets personnels, un traitement médical approprié, les moyens de communication nécessaires si possible dans une langue qu’ils comprennent et toute autre assistance appropriée.

Article 42 Mise en oeuvre des mesures sanitaires

Les mesures sanitaires prises en vertu du présent Règlement sont mises en oeuvre et menées à bien sans retard et appliquées de manière transparente et non discriminatoire.

Article 45 Traitement des données à caractère personnel

1. Les informations sanitaires recueillies ou reçues par un Etat Partie d’un autre Etat Partie ou de l’OMS en application du présent Règlement et qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable sont tenues confidentielles et traitées de façon anonyme comme le prévoit la législation nationale.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les Etats Parties peuvent divulguer et utiliser des données à caractère personnel si cela est nécessaire pour évaluer et gérer un risque pour la santé publique, mais les Etats Parties, conformément à la législation nationale, et l’OMS veillent à ce que ces données :

a) soient traitées en toute impartialité et dans le respect de la légalité et ne soient pas utilisées d’une manière incompatible avec ce but ;

b) soient adéquates, pertinentes et n’excèdent pas ce qui est nécessaire dans ce but ;

c) soient exactes et, s’il y a lieu, actualisées ; toutes les dispositions raisonnables doivent être prises pour garantir que les données inexactes ou incomplètes sont effacées ou rectifiées ; et

d) ne soient pas conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire.

3. L’OMS fournit, dans la mesure du possible, à l’intéressé qui en fait la demande les données à caractère personnel le concernant visées au présent article, sous une forme intelligible, sans délais ou frais excessifs, et, si nécessaire, permet d’y apporter des corrections.

Et si vous voulez plus d’information,

[1] http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-fr.pdf

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