29 octobre 2007
L'Unesco sur le Consentement vaccinal
Les 19 et 20 juillet 2007 s’est
tenu à Paris, au siège de l’Unesco, une session du Comité international de
bioéthique (CIB) qui a formulé un certain nombre de recommandations sur le
consentement des personnes face à toute intervention médicale. Un rapport de 7
pages a été
publié.
L’objectif
premier est que le consentement d’une personne « soit l’expression de sa
liberté ». Le
CIB se réfère en particulier aux articles 6 et 7 de la déclaration universelle
sur la bioéthique et les droits de l’homme (2005) et rappelle que toute limite
à leur application doit être encadrée par la loi, en conformité avec le droit
international des droits de l’homme, y compris par des textes législatifs
concernant la sécurité publique, l’enquête, la détection et les poursuites en
cas de délit pénal, la protection de la santé publique ou la protection des
droits et libertés d’autrui (article 27 de la Déclaration). Ce principe du
Consentement s’applique aussi aux vaccinations et ce sera cet aspect que je
vais privilégier ici. D’une manière générale, les principes suivants ont été
précisés et j’en donne ici les citations complètes:
Pourquoi le consentement est-il un
principe fondamental en bioéthique ?
Le
consentement est l’un des principes de base de la bioéthique parce qu’il est
étroitement lié au principe d’autonomie et parce qu’il reflète l’affirmation
des droits de l’homme et de la dignité humaine, qui sont des valeurs fondamentales
des sociétés démocratiques.
Quand et comment devrait-on
rechercher le consentement ?
Le consentement doit être recueilli
préalablement à toute intervention médicale ou scientifique. Même s’il existe
une certaine asymétrie dans la relation entre le professionnel de santé et le
patient, le consentement doit procéder d’un dialogue entre les deux
partenaires, qui mette l’accent sur l’importance de l’autonomie personnelle et
de l’autodétermination.
Quels sont les éléments principaux
du consentement ?
Le consentement est basé sur :
1- une information adéquate fournie par
le professionnel de santé aux patients et aux
participants à la recherche ;
2- une compréhension adéquate de
l’information fournie ;
3 - la liberté de consentir ou de
refuser une intervention proposée.
L’information
sur les possibles risques et bénéfices liés à une intervention médicale ou
scientifique proposée est un élément clé dans le recueil du consentement. Les
interventions médicales et scientifiques peuvent impliquer un ratio complexe de
bénéfices et risques, et il est du devoir du professionnel de santé de relayer
l’information au patient ou au sujet de la recherche dans un langage
compréhensible.
Dans
les cas où d’autres types d’interventions médicales sont disponibles, il est
primordial de présenter au patient toutes les solutions envisageables et de lui
laisser l’opportunité de choisir.
Il
faut également souligner que le consentement à une intervention médicale ou
scientifique particulière implique le droit de retirer librement le
consentement à tout moment. Dans le cas d’interventions médicales, les
conséquences éventuelles d’une telle décision doivent être exposées au patient,
en s’assurant qu’ils les a bien comprises.
Quelles sont les caractéristiques
les plus importantes du consentement en matière de pratique
clinique ?
Recueillir le consentement doit être
une condition sine qua non. Cependant, les procédures de consentement peuvent
prendre des formes très différentes, en particulier en matière de pratique
clinique, et vont dépendre :
- de l’ancienneté et de la qualité
de la relation entre le soignant et le patient,
- du caractère invasif de l’acte
médical,
- des bénéfices potentiels et des
éventuels effets secondaires,
- du possible impact sur les tiers,
en particulier les membres de la famille,
- des conséquences économiques de
l’intervention, en particulier lorsque son coût n’est pas ou pas entièrement
couvert par un régime d’assurance maladie.
D’un
côté, il existe, dans la pratique médicale quotidienne, un certain nombre
d’interventions courantes, simples et non invasives, dont on peut
présumer qu’elles sont connues du patient ordinaire et qui peuvent être
réalisées sans nécessiter un consentement exprès, à la condition que le fait
que le patient ne s’y oppose pas puisse être considéré comme une acceptation
tacite (par exemple communication entre un patient et un médecin pendant la
mesure de la pression artérielle constituant une partie d’un examen clinique).
D’un autre côté, plus une intervention est invasive et plus ses conséquences
physiques, psychologiques et/ou socioéconomiques sont graves, plus le
consentement du patient devra être exprès et formalisé.
Quels sont les exemples
d’interventions de santé publique qui sont menées sans le consentement des
individus ?
Les
interventions de santé publique visent à empêcher, éliminer ou atténuer un
problème important pour toute la population - ou des groupes au sein de
celle-ci. Dans les cas où la maladie ou le comportement d’un individu peut
avoir des conséquences sérieuses pour la santé publique, il peut être
justifié, pour la protection de la santé publique ou pour la protection des
droits et libertés d’autrui, d’interférer dans l’autodétermination des
individus.
Les exemples suivants de telles
situations peuvent être donnés :
1- la
proclamation d’une quarantaine pour limiter la propagation d’une épidémie nuisible (par
exemple la peste) ;
2- la
vaccination obligatoire d’une population entière ou de certaines catégories de la population
(par exemple les professionnels de la santé) afin de réduire la propagation
de maladies transmissibles ;
3- des
contrôles de santé réguliers des professionnels dont le métier implique de
sérieux risques ;
4- l’hospitalisation
et le traitement de
certaines formes de maladies transmissibles ou de maladies mentales.
Mon Commentaire :
Il apparaît donc très clairement que les vaccinations contre des
maladies non contagieuses ou non transmissibles ne devraient pas être obligatoires. C’est
évidemment le cas pour la vaccination contre le tétanos. Mais c’est aussi
le cas pour le BCG toujours obligatoire en France pour certains professionnels
ou étudiants alors qu’il est maintenant reconnu que le BCG est un vaccin
égoïste ne protégeant (au mieux) que le vacciné. Ainsi, bien que certaines
formes de tuberculose soient contagieuses, le BCG ne confère aucune protection
contre ces formes :
Extrait
de l’avis du Comité technique des vaccinations et du Conseil supérieur
d’hygiène de France du 30/09/05. Voir l'avis
complet sur le site du Haut conseil de santé publique (hcsp.fr) :
« La
vaccination par le BCG ne protège que les sujets vaccinés et n’intervient en
rien sur la chaîne de transmission de la maladie. Cette vaccination n’a
pas d’efficacité sur la transmission de la maladie entre adultes, qui sont la
source principale de cette transmission.»
Voir
aussi sur ce thème du consentement, le Consentement
vaccinal au Québec sur ce blog.
Complément :
Extrait
de la Déclaration
universelle de bioéthique de 2005
Article 6
1- Toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique
ou thérapeutique ne doit être mise en œuvre qu’avec le consentement préalable,
libre et éclairé de la personne concernée, fondé sur des informations
suffisantes. Le cas échéant, le consentement devrait être exprès et la personne
concernée peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en
résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice.