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La Question des Vaccins
25 mars 2015

L'obligation vaccinale : un chiffon rouge agité sans modération !

 

la publication le 20 mars 2015 du verdict du Conseil Constitutionnel dans l'affaire des vaccinations obligatoires à Auxerre a entrainé une déferlante d'affirmations comme par exemple





Il n'est pas nécessaire d'être juriste pour savoir que le dit Conseil n'a jamais pu affirmer cela, ce n'est pas son rôle et ce ne serait pas dans ses attributions. Il a seulement affirmé que cette obligation n'était pas contraire à la Constitution, c'est tout et c'était très prévisible. On peut accéder à la totalité du dossier sur l'action du Conseil Constitutionnel dans cette affaire :

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015458qpc.htm

Voir aussi mon article précédent http://questionvaccins.canalblog.com/archives/2014/10/12/30752968.html

Ainsi le chiffon rouge de l'obligation va être très fortement agité, ce qui permettra de masquer l'essentiel, à savoir que le Conseil Constitutionnel n'a pas répondu à la question principale qui lui avait été transmise par la Cour de Cassation, à savoir  :

 

 

Le refus du DTP par les parents peut-il être qualifié de maltraitance à enfant et

être passible de 2 ans de prison et 30000€ d'amende ?

 

 

Pour faire clair et rapide la QPC (Question prioritaire de constitutionnalité) posée par la Cassation comportait 2 volets :

1- Le refus de DTP peut-il être une maltraitance (article 227-17 du code pénal) ?

2- L'obligation du DTP pourrait-elle être non constitutionnelle ?

 

J'ai reproduit en annexe l'intégralité de la saisine que la Cour de Cassation avait transmise au Conseil Constitutionnel. La maltraitance correspond à l'article 227-17 du code pénal et les obligations vaccinales aux articles L. 3111-1 à L. 3111-3

Le Conseil Constitutionnel a écarté la première question en avançant 2 arguments :

1- Considérant que l’article 227-17 du code pénal ne réprime pas spécifiquement le manquement à l’obligation de vaccination ;

2- que les griefs des requérants sont uniquement dirigés contre l’obligation de vaccination et non contre la répression pénale de cette obligation ;

 

Les requérants sont les parents représentés par leur avocat. On peut facilement vérifier que cette seconde affirmation du Conseil ne semble pas conforme à la réalité car, en préambule de l'analyse du problème par le Conseil Constitutionnel on lit sur son site :

"Époux L. [Obligation de vaccination]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n°7873 du 13 janvier 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour, M. Marc L. et Mme Samia S. épouse L., par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3116-2 du code de la santé publique et de l'article 227-17 du code pénal. "

Le Conseil écarte alors la question sur la maltraitance d'un revers de main :

"que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les articles L.3111-1 à L.3111-3 du code de la santé publique ;"

 

Cela parait très clair, il ne prend pas en compte

la question posée par les requérants sur l'article 227-17 au motif qu'ils ne l'avaient pas posée !!!

 

Voici maintenant les commentaires donnés sur ce point capital sur le site du Conseil (voir à commentaire sur le site) :

 

« Origine de la QPC et question posée

 

Les époux L. sont poursuivis devant le tribunal correctionnel d’Auxerre, sur le fondement des articles 227-17 et 227-29 du code pénal, pour s’être soustraits sans motif légitime à leurs obligations légales au point de compromettre la santé de leur enfant en ne soumettant pas celle-ci aux vaccinations obligatoires.

 

À cette occasion, ils ont soulevé une QPC portant sur les articles L.3111-1 à L.3111-3 et L.3116-2 du CSP et sur l’article 227-17 du code pénal. La question a été transmise par le tribunal correctionnel d’Auxerre à la Cour de cassation.

 

Par son arrêt n°7873 du 13 janvier 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé cette QPC au Conseil constitutionnel au motif que, d’une part, «les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel» et que, d’autre part, «la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle implique de déterminer si la protection individuelle et collective de la santé justifie de rendre obligatoires certaines vaccinations de mineurs, sauf contre-indication médicalement reconnue, et de poursuivre les titulaires de l'autorité parentale qui s'opposent à leur réalisation comme étant dangereuse pour leur enfant». »

 

 

La restriction du champ de la QPC

"Le Conseil constitutionnel a, comme il a fréquemment l’occasion de le faire,  restreint le champ des dispositions législatives contestées.

Il a relevé que « l’article 227-17 du code pénal ne réprime pas spécifiquement le manquement à l’obligation de vaccination»*et que les griefs soulevés par les requérants étaient «uniquement dirigés contre l’obligation de vaccination et non contre la répression pénale de cette obligation». Par conséquent, le Conseil a considéré que la question prioritaire de constitutionnalité portait uniquement sur les articles L.3111-1 à L.3111-3 du CSP qui, seuls, traitent directement de l’obligation vaccinale."

 

  • Cela voudrait-il dire que le Conseil constitutionnel a considéré que puisque le refus de vaccination n'est pas explicitement précisé, l'article 227-17 ne s'applique pas et qu'il n'y a pas lieu d'étudier sa conformité avec la Constitution ?

  • On ne peut manquer d'être surpris que le Conseil Constitutionnel ait crée une incohérence flagrante entre la description de l'origine de la QPC et la raison évoquée pour écarter l'article 227-17 de la QPC qu'il a pris en compte, à savoir que les requérants n'auraient pas soulevé cette question ?

 

Parmi les médias aucun ne semble avoir vu ce problème pourtant essentiel. Aussi, alors qu'en toute rigueur le Conseil n'a pas formulé d'avis sur cette question, on va lui faire dire ce qu'il n'a pas dit comme, par exemple Le Figaro du samedi 21 mars :

« Le fait, pour le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende » rappelle le Conseil Constitutionnel. »

 

Sauf que, si le Conseil a mentionné cette loi (l'article 227-17 du code pénal) c'est de façon neutre, sans dire si elle pouvait s'appliquer ou non au refus de vaccination. Or il est évident que chaque lecteur aura pensé le contraire en lisant cela. Si le Conseil a rappelé ce texte qui était au cœur des questions posées, c'était pour pouvoir dire, un peu plus loin, que cet article

"ne réprime pas spécifiquement le manquement à l'obligation de vaccination"

et non pour dire qu'il pouvait s'appliquer !!!

On pourrait aussi s'interroger sur les raisons qui ont conduit le Conseil à faire un tel choix.

 

ANNEXES

Par opposition à nos conflits hexagonaux dépassés voici ce qui est la règle au Québec :

 

Le consentement libre et éclairé au Québec

 

3.9.2 Fondement du consentement

 

Le principe de la nécessité du consentement est clairement énoncé à l’article 11 du Code civil du Québec :

« Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.

Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer » (QUÉBEC, Code civil du Québec : à jour au 1er février 2013, art. 11).

Aucun professionnel de la santé ne peut procéder à l’immunisation d’une personne, à un test diagnostique ou à un test de dépistage sans le consentement de cette personne ou de son représentant légal, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation d’urgence. »

Sur ce thème du consentement au Québec voir aussi mon article

En France nous avons la loi Kouchner de mars 2002. Il suffit d'avoir la volonté de l'appliquer ...

 

 

Voici la question prioritaire posée par la Cour de Cassation au Conseil Constitutionnel :

« Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"- Les dispositions de l'article 227-17 du code pénal prévoyant et punissant le non-respect de l'obligation vaccinale sont-ils contraires au préambule de la Constitution de 1946 repris dans le préambule de la Constitution de 1958 relatifs aux droits et à la santé en ce qu'ils imposent aux détenteurs de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs, une obligation vaccinale leur interdisant de s'en exonérer au regard des dangers réels ou supposés des dites vaccinations ? " ;

"- Les dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3116-2 du code de la santé publique sont-ils contraires au préambule de la Constitution de 1946 repris dans le préambule de la Constitution de 1958 relatif aux droits et à la santé en ce qu'ils imposent aux détenteurs de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs, une obligation vaccinale leur interdisant de s'en exonérer au regard des dangers réels ou supposés des dites vaccinations ? " ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle implique de déterminer si la protection individuelle et collective de la santé justifie de rendre obligatoires certaines vaccinations de mineurs, sauf contre-indication médicalement reconnue,
et de poursuivre les titulaires de l'autorité parentale qui s'opposent à leur réalisation comme étant dangereuse pour leur enfant ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil Constitutionnel ; »

 

Additif du 29 octobre 2015 :

 

Article  "Par Delphine Martin, France Bleu Auxerre et France BleuJeudi 29 octobre 2015 à 17:29"

 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/anti-vaccins-les-epoux-larere-nouveau-convoques-au-tribunal-1446136144

 

 

 

"Ces deux parents auxerrois sont poursuivis pour avoir refusé de vacciner leur fille de trois ans contre le DT Polio (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite). Le tribunal correctionnel d'Auxerre, qui avait examiné l’affaire en septembre, devait rendre son jugement ce jeudi. Mais il décide de rouvrir les débats en vue d’une éventuelle requalification des faits*. Une nouvelle audience est donc fixée au 14 décembre.

 

 

 

Jusqu'ici, Marc et Samia Larère étaient poursuivi pour négligence, précisément pour "soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé (...) de son enfant". La justice souhaite débattre d'une requalification pour "refus de vacciner", une infraction qui figure dans le code de la santé et qui est punie d’une contravention, qui sera prescrite.

 

 

 

Pour Emmanuel Ludot, l’avocat du couple auxerrois, la justice n’aura qu’un seul choix : celui de constater que les faits sont prescrits. Selon lui, les époux Larère ne seront pas condamnés. Mais ils ne seront pas relaxés non plus. Une manière habile de mettre un terme aux poursuites en évitant une condamnation."

 

* Souligné par moi. Oui, la suite vous le montrera, la qualification des faits en maltraitance était .... INQUALIFIABLE !!! La suite pourrait montrer que je pouvais avoir raison de parler de dérive judiciaire. Plus loin vous verrez aussi qu'il y a eu une dérive parlementaire conduisant à qualifier de dérive sectaire le refus de DTP ou de BCG (qui était obligatoire à l'époque).

 

Fin additif

 

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