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La Question des Vaccins
29 octobre 2007

L'Unesco sur le Consentement vaccinal


Les 19 et 20 juillet 2007 s’est tenu à Paris, au siège de l’Unesco, une session du Comité international de bioéthique (CIB) qui a formulé un certain nombre de recommandations sur le consentement des personnes face à toute intervention médicale. Un rapport de 7 pages a été publié.

L’objectif premier est que le consentement d’une personne « soit l’expression de sa liberté ». Le CIB se réfère en particulier aux articles 6 et 7 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme (2005) et rappelle que toute limite à leur application doit être encadrée par la loi, en conformité avec le droit international des droits de l’homme, y compris par des textes législatifs concernant la sécurité publique, l’enquête, la détection et les poursuites en cas de délit pénal, la protection de la santé publique ou la protection des droits et libertés d’autrui (article 27 de la Déclaration). Ce principe du Consentement s’applique aussi aux vaccinations et ce sera cet aspect que je vais privilégier ici. D’une manière générale, les principes suivants ont été précisés et j’en donne ici les citations complètes:

Pourquoi le consentement est-il un principe fondamental en bioéthique ?

Le consentement est l’un des principes de base de la bioéthique parce qu’il est étroitement lié au principe d’autonomie et parce qu’il reflète l’affirmation des droits de l’homme et de la dignité humaine, qui sont des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques.

Quand et comment devrait-on rechercher le consentement ?

Le consentement doit être recueilli préalablement à toute intervention médicale ou scientifique. Même s’il existe une certaine asymétrie dans la relation entre le professionnel de santé et le patient, le consentement doit procéder d’un dialogue entre les deux partenaires, qui mette l’accent sur l’importance de l’autonomie personnelle et de l’autodétermination.

Quels sont les éléments principaux du consentement ?

Le consentement est basé sur :

1- une information adéquate fournie par le professionnel de santé aux patients et aux

participants à la recherche ;

2- une compréhension adéquate de l’information fournie ;

3 - la liberté de consentir ou de refuser une intervention proposée.

L’information sur les possibles risques et bénéfices liés à une intervention médicale ou scientifique proposée est un élément clé dans le recueil du consentement. Les interventions médicales et scientifiques peuvent impliquer un ratio complexe de bénéfices et risques, et il est du devoir du professionnel de santé de relayer l’information au patient ou au sujet de la recherche dans un langage compréhensible.

Dans les cas où d’autres types d’interventions médicales sont disponibles, il est primordial de présenter au patient toutes les solutions envisageables et de lui laisser l’opportunité de choisir.

Il faut également souligner que le consentement à une intervention médicale ou scientifique particulière implique le droit de retirer librement le consentement à tout moment. Dans le cas d’interventions médicales, les conséquences éventuelles d’une telle décision doivent être exposées au patient, en s’assurant qu’ils les a bien comprises.

Quelles sont les caractéristiques les plus importantes du consentement en matière de pratique

clinique ?

Recueillir le consentement doit être une condition sine qua non. Cependant, les procédures de consentement peuvent prendre des formes très différentes, en particulier en matière de pratique clinique, et vont dépendre :

- de l’ancienneté et de la qualité de la relation entre le soignant et le patient,

- du caractère invasif de l’acte médical,

- des bénéfices potentiels et des éventuels effets secondaires,

- du possible impact sur les tiers, en particulier les membres de la famille,

- des conséquences économiques de l’intervention, en particulier lorsque son coût n’est pas ou pas entièrement couvert par un régime d’assurance maladie.

D’un côté, il existe, dans la pratique médicale quotidienne, un certain nombre d’interventions courantes, simples et non invasives, dont on peut présumer qu’elles sont connues du patient ordinaire et qui peuvent être réalisées sans nécessiter un consentement exprès, à la condition que le fait que le patient ne s’y oppose pas puisse être considéré comme une acceptation tacite (par exemple communication entre un patient et un médecin pendant la mesure de la pression artérielle constituant une partie d’un examen clinique). D’un autre côté, plus une intervention est invasive et plus ses conséquences physiques, psychologiques et/ou socioéconomiques sont graves, plus le consentement du patient devra être exprès et formalisé.

Quels sont les exemples d’interventions de santé publique qui sont menées sans le consentement des individus ?

Les interventions de santé publique visent à empêcher, éliminer ou atténuer un problème important pour toute la population - ou des groupes au sein de celle-ci. Dans les cas où la maladie ou le comportement d’un individu peut avoir des conséquences sérieuses pour la santé publique, il peut être justifié, pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et libertés d’autrui, d’interférer dans l’autodétermination des individus.

Les exemples suivants de telles situations peuvent être donnés :

1- la proclamation d’une quarantaine pour limiter la propagation d’une épidémie nuisible (par exemple la peste) ;

2- la vaccination obligatoire d’une population entière ou de certaines catégories de la population (par exemple les professionnels de la santé) afin de réduire la propagation de maladies transmissibles ;

3- des contrôles de santé réguliers des professionnels dont le métier implique de sérieux risques ;

4- l’hospitalisation et le traitement de certaines formes de maladies transmissibles ou de maladies mentales.

Mon Commentaire :

Il apparaît donc très clairement que les vaccinations contre des maladies non contagieuses ou non transmissibles ne devraient pas être obligatoires. C’est évidemment le cas pour la vaccination contre le tétanos. Mais c’est aussi le cas pour le BCG toujours obligatoire en France pour certains professionnels ou étudiants alors qu’il est maintenant reconnu que le BCG est un vaccin égoïste ne protégeant (au mieux) que le vacciné. Ainsi, bien que certaines formes de tuberculose soient contagieuses, le BCG ne confère aucune protection contre ces formes :

Extrait de l’avis du Comité technique des vaccinations et du Conseil supérieur d’hygiène de France du 30/09/05. Voir l'avis complet sur le site du Haut conseil de santé publique (hcsp.fr) :

 

« La vaccination par le BCG ne protège que les sujets vaccinés et n’intervient en rien sur la chaîne de transmission de la maladie. Cette vaccination n’a pas d’efficacité sur la transmission de la maladie entre adultes, qui sont la source principale de cette transmission.»

Voir aussi sur ce thème du consentement, le Consentement vaccinal au Québec sur ce blog.

Complément :

Extrait de la Déclaration universelle de bioéthique de 2005

Article 6

1- Toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique ne doit être mise en œuvre qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, fondé sur des informations suffisantes. Le cas échéant, le consentement devrait être exprès et la personne concernée peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice.

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