08 octobre 2007
Vaccin Hépatite B : Recommandations et Obligations
Les
recommandations et les conditions d’applications des obligations du vaccin
hépatite B ont beaucoup évolué en France depuis le lancement de l’énorme
campagne de vaccination contre l’hépatite B en octobre 1994 par le ministre de
la santé. Essayons d’y voir plus clair.
Les recommandations actuelles (Calendrier vaccinal : BEH du 24 juillet 2007 pages 272 et 274)
La vaccination systématique est
aujourd’hui recommandée pour tous les enfants dès l’âge de 2 mois et avant
l’âge de 13 ans, en privilégiant la vaccination du nourrisson. Elle se
réalise en 3 injections recommandées à 3, 5 et 18 mois. D’une manière plus générale il est demandé de laisser au
moins un mois entre les 2 premières injections et de 5 à 12 mois entre la seconde et la troisième. Sauf
situation ou risques particuliers la vaccination hépatite B est alors
définitivement terminée pour tout le restant de l’existence ! En effet,
après ces 3 injections initiales, les rappels ne sont plus recommandés.
Attention !
Ce ne fut pas toujours le cas et il est encore très courant de lire que les rappels tous les 10 ans sont recommandés pour tous ! Ma pharmacie a fait réaliser des poches plastiques pour mettre la marchandise ; sur ces poches on trouve un calendrier vaccinal précisant que ces rappels doivent être fait tous les 10 ans ! Non, surtout pas !
Exception
Il est cependant ajouté dans le calendrier vaccinal qu’un schéma adapté à certains cas particuliers incluant 3 doses rapprochées et une quatrième 1 an plus tard, peut être proposé lorsque l’immunité doit être rapidement acquise comme par exemple des étudiants non vaccinés des filières médicales ou un départ imminent pour un séjour prolongé en zone de moyenne ou forte endémie.
Les
obligations vaccinales actuelles
1- Les
personnes visées par ces obligations
La liste est donnée par l’article 1 d’un arrêté du 6
mars 2007 et s’applique aussi aux vaccinations contre la diphtérie, le tétanos
et la polio mais pas à la vaccination contre la grippe dont l’obligation a été
suspendue.
Les
dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé
publique s'appliquent aux élèves et étudiants des professions médicales
et pharmaceutiques et aux autres professions de santé dont la liste est établie
comme suit :
Professions
médicales et pharmaceutiques
Médecin.
Chirurgien-dentiste. Pharmacien. Sage-femme.
Autres
professions de santé
Infirmier.
Infirmier spécialisé. Masseur-kinésithérapeute. Pédicure podologue.
Manipulateur d'électroradiologie médicale. Aide-soignant. Auxiliaire de
puériculture. Ambulancier. Technicien en analyses biomédicales.
De
plus (article 4) :
« Avant leur entrée en fonction, ou au moment
de leur inscription dans un établissement d'enseignement, les personnes visées
à l'article 1er sont tenues d'apporter la preuve qu'elles ont bénéficié
des vaccinations exigées. A défaut, elles ne peuvent exercer une activité
susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques tant
que les conditions d'immunisation ne sont pas remplies. »
De
plus encore (article 6) :
«
Sont exemptées de l'obligation de vaccination les personnes qui
justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication
à une ou plusieurs vaccinations*. Le médecin du travail apprécie le
caractère temporaire ou non de la contre-indication et détermine s'il y a lieu
de proposer un changement d'affectation pour les personnes concernées. (article
6). » {* Ces textes s’appliquent aussi au DTP }
Par contre, L'arrêté du 23 août 1991 relatif à la liste des professions médicales et des autres professions de santé, pris en application de l'article L. 10 du code de la santé publique, est abrogé (article 2). En conséquence, il n’y a plus d’obligation vaccinale contre l’hépatite B et aussi la diphtérie, le tétanos et la polio à l’entrée dans les filières de formation pour les audioprothésistes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens.
Restriction
Cependant,
si ces dernières personnes exercent leur profession dans un établissement où le
personnel est exposé et doit être vacciné, l’évaluation du risque est laissé au
médecin du travail :
Article
1 d’un autre arrêté du 6/03/07
« Les obligations vaccinales des personnes
visées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique concernent toute
personne qui, dans un établissement ou un organisme public ou privé de
soins ou de prévention, exerce une activité susceptible de présenter un risque
d'exposition à des agents biologiques tel que le contact avec des patients,
avec le corps de personnes décédées ou avec des produits biologiques soit
directement (contact, projections), soit indirectement (manipulation et
transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge ou de
déchets d'activité de soins à risque infectieux).
Le médecin du travail apprécie individuellement le risque en fonction des caractéristiques du poste et prescrit les vaccinations nécessaires. »
2- Les
conditions d’immunisation
Elles sont très importantes et plutôt complexes. Les personnes concernées doivent donc être très vigilantes.
Article 5 de
l’arrêté du 6/03/07 :
« La preuve de la vaccination est constituée par la présentation d'une attestation médicale, qui doit comporter la dénomination de la spécialité vaccinale utilisée, le numéro de lot, ainsi que les doses et les dates des injections. »
En outre, pour la vaccination contre
l'hépatite B, les conditions techniques de l'immunisation sont plus
spécifiquement précisées dans l'annexe de l’arrêté. La voici :
I. - Les personnes visées à
l'article L. 3111-4 du code de la santé publique sont considérées comme
immunisées contre l'hépatite B si au moins l'une des conditions suivantes
est remplie :
Présentation d'une attestation médicale ou d'un
carnet de vaccination prouvant que la vaccination contre l'hépatite B a été
menée à son terme selon le schéma recommandé :
- avant l'âge de 13 ans, pour les médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers, pharmaciens, techniciens en
analyses biomédicales ;
- avant l'âge de 25 ans, pour les aides-soignants,
ambulanciers, auxiliaires de puériculture, manipulateurs d'électroradiologie médicale,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues.
Présentation d'une attestation médicale prouvant que
la vaccination contre l'hépatite B a été menée à son terme et d'un résultat, même
ancien, indiquant que des anticorps anti-HBs étaient présents à une
concentration supérieure à 100 UI/l. {Ce sans doute
dans les cas où la vaccination aurait été réalisée après 13 ou 25 ans, ou si
certains documents de détail étaient perdus NDLR}
Présentation d'une attestation médicale prouvant que
la vaccination contre l'hépatite B a été menée à son terme et de résultats
prouvant que, si des anticorps anti-HBs sont présents à une concentration
comprise entre 10 UI/l et 100 UI/l, l'antigène HBs est simultanément
indétectable par des méthodes de sensibilité actuellement acceptées. {Idem NDLR}
II. - Si aucune des conditions ci-dessus
n'est remplie et si la concentration des anticorps anti-HBs dans le sérum est
inférieure à 10 UI/l, les mesures à mettre en oeuvre sont subordonnées au
résultat de la recherche de l'antigène HBs.
Lorsque
l'antigène HBs n'est pas détectable dans le sérum, la vaccination doit être
faite, ou reprise, jusqu'à détection d'anticorps anti-HBs dans le sérum, sans dépasser 6
injections (soit 3 doses additionnelles à la primovaccination). L'absence de
réponse à la vaccination ne peut être définie que par un dosage du taux
d'anticorps un à deux mois après la sixième injection. Dans le cas où la
personne aurait déjà reçu 6 doses ou plus sans dosage d'anticorps (schéma
ancien avec primovaccination et plusieurs rappels cinq ans), l'indication d'une
dose de rappel supplémentaire, suivie un à deux mois après d'une nouvelle
recherche d'anticorps, peut être posée par le médecin. En l'absence de réponse
à la vaccination, les postulants ou les professionnels peuvent être admis ou
maintenus en poste, sans limitation d'activité, mais ils doivent être soumis à
une surveillance annuelle des marqueurs sériques du virus de l'hépatite B
(antigène HBs et anticorps anti-HBs).
Si
l'antigène HBs est détecté dans le sérum, il n'y a pas lieu de procéder à la
vaccination.
Commentaires sur ces
disposition et leur évolution
Premier constat : une vaccination efficace toute la vie !
Et oui puisqu'une personne est en règle pour toute
sa vie avec cette vaccination dès lors qu’elle aura reçu 3 injections pouvant
être terminées à 18 mois. Or l’hépatite B étant une maladie sexuellement
transmissible, la contamination se produira plutôt à l’âge adulte
qu’avant 15 ans. Faut-il en déduire que le vaccin serait efficace toute la
vie ? Conclusion logique mais très douteuse compte
tenu de ce qu’on nous dit pour les autres vaccins et surtout du fait qu’au début
de la campagne lancée en octobre 1994 les rappels étaient recommandés tous les
10 ans comme cela peut encore se lire dans des documents n’ayant pas été mis à
jour.
Les premières
interrogations
Étonnant non ? D’autant plus que ce dispositif
s’applique aussi aux personnes exposées. Ainsi, un étudiant en médecine de 20
ans ayant été vacciné ainsi quand il était nourrisson n’aura qu’à présenter ses
certificats pour qu’on lui réponde « c’est bon, vous pouvez entrer ».
Doit-on penser qu’il est protégé où qu’il s’agit d’une simple formalité
administrative ? Une politique vaccinale menée de cette façon a-t-elle la
moindre chance d’être efficace contre la maladie ?
Il en va d’ailleurs de même sur ce point avec la
vaccination BCG qui reste obligatoire pour certains étudiants et certains
professionnels pouvant être exposés. Depuis le décret du 30 juin 2004 il leur
suffit de présenter un certificat de vaccination quel qu’en soit la date. Ainsi
une personne de 40 ans voulant devenir nourrice agrée et ayant eu le BCG à
l’âge de 6 mois est en règle avec cette obligation. Mais est-il raisonnable de
penser que sa vaccination a une quelconque utilité ? Par contre, si elle
ne peut produire la preuve de la vaccination elle devra s’y soumettre (sauf
contre-indication ou test positif) alors que l’OMS ne recommande pas le BCG
chez les adultes en raison de son inefficacité…
Et ce n’est pas
tout
De toute
évidence, tout a été prévu pour limiter au maximum la vaccination des adultes
pour lesquels la vaccination hépatite B est obligatoire : avant de
procéder à la vaccination un titrage d’anticorps est prévu. Pourquoi,
puisqu’on nous assure que cette vaccination n’est pas dangereuse et que les
graves méfaits qui lui ont été attribués n’étaient que coïncidences ?
Autant de questions qui interpellent très fortement, c’est le moins qu’on
puisse dire…
NB Pour ceux qui
voudraient disposer des textes officiels rappelés ci-dessus, vous pouvez les
trouver en allant sur www.legifrance.gouv.fr : aller sur
« Recherche Experte » puis chercher dans « Codes, lois et
règlements » avec Arrêté à la date du 6 mars 2007 ; cocher en
vigueur, et texte intégral ; on obtient alors 44 titres ; les textes
sur les vaccinations commencent au n° 33 ; cliquer sur les titres et non
pas sur voir.
L’ensemble de ces textes est rassemblé dans le BEH « Calendrier vaccinal » du 24 juillet 2007 page 274 : www.invs.sante.fr cliquer sur BEH (Bulletin épidémiologique hebdomadaire).
Dernière Minute
Je viens de trouver cette info non datée mais sans doute pas trop ancienne :
Communiqué de la Société française de pédiatrie (SFP) Extraits :
« Position de la Société française de pédiatrie et des groupes affiliés de sur-spécialités pédiatriques sur la vaccination contre le virus de l'hépatite B chez l'enfant
La gravité des conséquences d'une infection par le VHB justifie la vaccination. L'homme étant l'unique réservoir du VHB, la vaccination permet un contrôle très efficace de l'infection. Après plus de vingt ans de recul, les données sont en faveur d'une protection de très longue durée, probablement à vie (1), après vaccination du nourrisson ou de l'enfant.
Il n'existe pas à ce jour d'arguments en faveur de l'existence d'une association entre la vaccination contre le VHB et des pathologies démyélinisantes, comme la sclérose en plaques, chez le nourrisson, l'enfant et l'adolescent.
La SFP et ses groupes de sur-spécialités signalent que le taux de couverture vaccinale globale est actuellement très faible en France (21 %) (2) et que seuls 27 % des nourrissons de deux ans ont reçu au moins une injection de vaccin (or la vaccination complète en comprend trois). Par comparaison, l'Allemagne, l'Italie, le Canada et les Etats-Unis, pays où l'on vaccine tous les nouveau-nés ou nourrissons et qui ont une épidémiologie du VHB comparable à la nôtre, ont un taux de couverture vaccinale chez le nourrisson (jusqu'à l'âge de deux ans) supérieur à 90 %.
Les enfants français sont donc à découvert! »
(1) 20 ans de recul, est-ce suffisant pour conclure à une protection à vie ?
(2) En quelques années, à partir de fin 1994, on a vacciné 25 millions de français. Où sont-ils passés ? 21% de 64 millions donne 13,4 millions. 12 millions de vaccinés morts en quelques années...Bigre !!! C'est pas encourageant !
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