29 août 2007
Le consentement vaccinal au Québec
« Apprenons à regarder avec un œil
nouveau les choses anciennes plutôt que de regarder avec un œil ancien les
choses nouvelles »
Nos
cousins éloignés du Québec nous paraissent parfois un peu demeurés en raison de
leur accent de terroir. Bien évidemment, de multiples faits dans tous les
domaines nous démontrent aisément qu’ils n’ont rien à nous envier en matière
d’adaptation à l’évolution du monde. Si on compare avec nos mentalités en
matière de vaccinations ce serait plutôt nous qui sommes demeurés, murés dans
des principes complètement surannés et archaïques. Le BCG, ils l’ont abandonné
depuis longtemps. Quand on voit la crise que les problématiques de ce vaccin ont
déclenché dans notre pays en 2006 et 2007, crise provoquée par les incohérences
et les disputailles de nos comités d’experts qui tardèrent à s’entendre pour
recommander à temps – janvier 2006 au plus tard - la décision de levée de
l’obligation, on peut vraiment se demander si ce ne serait pas nous qui serions les
attardés de l’évolution...Voici un extrait d’un document
officiel du Québec [1] sur le consentement vaccinal au Québec. Il est un
élément du PIQ (Protocole d’immunisation du Québec ; PIQ, il faut le faire
pour un programme de vaccinations !!!).
Chacun
pourra mesurer le chemin qui nous reste à parcourir pour les rejoindre sur le
chemin de l’évolution. Espérons que ce sera pour très bientôt.
Le 14 juin 2002,
l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi no 90
modifiant le Code des
professions et d’autres
dispositions législatives dans le domaine de la santé. Cette loi, sanctionnée
le même jour et devenue le chapitre 33 des lois de 2002, est en vigueur depuis
le 30 janvier 2003. Elle modifie le cadre législatif professionnel et définit
un nouveau partage des champs d’exercice professionnel dans le domaine de la
santé. Trois catégories de professionnels peuvent exercer l’activité qui leur
est réservée au regard de l’immunisation, soit les médecins, les infirmières(1) et les
infirmières(1) auxiliaires.
De plus, le
Programme national de santé publique adopté en vertu de la Loi sur la santé publique (L.R.Q., chapitre S-2.2) a pour objet d’encadrer
les différentes fonctions de la santé publique, dont les activités de
vaccination.
Le chapitre qui
suit traite des principaux aspects légaux qui touchent le domaine de
l’immunisation. Il situe l’immunisation dans les activités réservées aux
médecins, aux infirmières et aux infirmières auxiliaires. Il fait également
état des responsabilités professionnelles en matière d’immunisation et des
règles applicables au consentement dans ce domaine.
RÉSUMÉ
En ce qui
concerne l’immunisation, le consentement verbal est le plus utilisé. Il se
résume par la recherche systématique d’une réponse à chacune des six questions
suivantes.
• La personne est-elle apte à donner son
consentement?
• La personne a-t-elle reçu l’information relative au
vaccin et à la maladie?
• La personne a-t-elle compris l’information relative
au vaccin et à la maladie ainsi que les risques encourus par le refus de la
vaccination (refus éclairé)?
• La personne a-t-elle des questions à poser?
• La personne a-t-elle reçu des réponses
satisfaisantes à ses questions?
• La personne est-elle maintenant d’accord pour
recevoir le vaccin?
CONSENTEMENT À LA
VACCINATION
Le 1er janvier 1994, une réforme majeure voyait le jour avec l’entrée en
vigueur du nouveau Code
civil du Québec. Le législateur
introduisait une nouvelle catégorisation des soins : les soins requis par
l’état de santé et les soins non requis. Puisque les caractéristiques du
consentement varient selon la catégorie de soins, il importe de classer
l’immunisation dans l’une de ces catégories.
Bien que le Code civil du Québec ne définisse pas ces catégories et qu’il n’existe
encore aucune jurisprudence sur ce sujet, la vaccination devrait être
considérée comme un soin requis. C’est d’ailleurs ce qu’appuyait le Collège des
médecins du Québec dans un avis publié le 27 février 1995. Cela reflète aussi
l’opinion juridique du MSSS. Le médecin et l’infirmière ont l’obligation
d’obtenir le consentement d’une personne avant de procéder à une immunisation
ou à un test diagnostique ou à un test de dépistage, conformément au principe
de l’inviolabilité de la personne humaine et de l’autonomie de sa volonté.
CONSENTEMENT À
L’INSCRIPTION AU REGISTRE DE VACCINATION
Le consentement
à l’inscription au registre de vaccination est tout à fait distinct du
consentement à la vaccination et ne doit d’aucune manière influencer la liberté
des personnes d’accepter ou de refuser d’être vaccinées. Tous les médecins,
infirmières et infirmières auxiliaires devront inscrire au registre, lorsqu’il
sera mis en place, toutes les vaccinations reçues par une personne, à condition
que celle-ci ait consenti à cette inscription, de la manière prévue par les
articles 63-65 de la Loi sur
la santé publique :
« Le
consentement donné par une personne à inscrire au registre les vaccinations
qu’elle reçoit doit être donné par écrit. Il demeure valable pour toutes les
autres vaccinations qu’elle pourrait par la suite recevoir quel que soit le
type de vaccin qu’elle reçoit. Toutefois, une personne peut en tout temps
retirer par écrit son consentement et demander au gestionnaire du registre
qu’il en retire tous les renseignements personnels qui la concernent et qu’il
les détruise. Toute administration ultérieure d’un
vaccin à cette
personne ne peut alors être inscrite au registre que si cette personne y
consent à nouveau par écrit » (art. 63).
« Une personne
peut également, sans retirer son consentement général, tel que prévu à
l’article 63, demander par écrit au professionnel de la santé qui lui
administre un type de vaccin de ne pas l’inscrire au registre de vaccination.
Cette demande est valable pour tous les rappels de ce vaccin que cette personne
pourrait ultérieurement recevoir, mais n’empêche pas l’inscription au registre de tout autre vaccin reçu par cette
personne » (art. 64).
« Une personne
peut, en tout temps, consentir par écrit à ce que tout ou partie des
renseignements détenus par un professionnel
de la santé relativement aux vaccinations qu’elle a déjà reçues, au Québec ou à
l’extérieur du Québec, soient transmis au
gestionnaire du registre pour inscription » (art. 65).
FONDEMENT DU CONSENTEMENT
Le principe de
la nécessité du consentement est clairement énoncé à l’article 11 du Code civil du Québec :
« Nul ne peut
être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature,
qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre
intervention.
Si l’intéressé
est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne
autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut
le remplacer » (art. 11).
Sans le
consentement d’une personne ou de son représentant légal, aucun professionnel
ne peut administrer une immunisation ou un test diagnostique, à moins qu’il ne
s’agisse d’une situation d’urgence.
CARACTÉRISTIQUES DU
CONSENTEMENT
Pour être
valide, le consentement doit être libre et éclairé. Le consentement libre est celui
qui est obtenu sans aucune forme de pression, de menace, de contrainte ou de
promesse. Il ne doit pas être obtenu lorsque les facultés de la personne ou de
son représentant légal sont affaiblies par l’alcool, des sédatifs ou toute
autre drogue. Il doit être donné par une personne en pleine possession de ses
moyens. Le consentement éclairé est celui qui est obtenu après que
l’information pertinente (voir les chapitres spécifiques à chaque produit) a
été transmise à la personne ou à son représentant légal.
Ainsi, les
avantages et les risques de l’immunisation doivent être mis en parallèle avec
les risques de la maladie. La personne, ou son représentant légal, doit pouvoir
faire un choix en toute connaissance de cause. Pour ce faire, elle doit
connaître tous les risques courus, même ceux qui sont rares. L’information doit
également porter sur les instructions à suivre en cas de réactions vaccinales.
Le médecin ou
l’infirmière doit s’assurer que la personne ou son représentant légal comprend
bien la nature et les risques que comportent l’acceptation ou le refus de
l’immunisation ou du test diagnostique. Il est essentiel que les explications
soient transmises dans un langage simple et compréhensible pour la personne. Au
besoin, les services d’interprètes devraient être utilisés. La personne doit
aussi avoir la possibilité de poser des questions et d’obtenir des réponses
satisfaisantes avant de donner son accord pour recevoir le vaccin.
En ce qui
concerne l’immunisation, un consentement verbal est suffisant. Toutefois, s’il
s’agit d’un enfant accompagné d’une personne autre que le titulaire de
l’autorité parentale, il faudra avoir le consentement écrit de l’un des parents
ou du tuteur avant de procéder à la vaccination. En l’absence de ce
consentement écrit, un consentement verbal obtenu par téléphone en présence
d’un témoin est acceptable.
DURÉE DE LA VALIDITÉ DU
CONSENTEMENT
Le Code civil du Québec et la Loi
sur les services de santé et les services sociaux ne contiennent pas de dispositions établissant une
durée déterminée pendant laquelle un consentement demeure valide. Selon des
avis juridiques, le consentement donné par écrit au début d’une vaccination
comprenant plusieurs doses d'une même série vaccinale (ex. : Pentacel),
administrées à des intervalles précis, demeure valide pourvu qu’une information
complète soit transmise sur le vaccin et le
nombre de doses à recevoir. Toutefois, cette période ne devrait pas excéder 24
mois. Le consentement donné au début d’une série vaccinale peut être retiré,
même verbalement, en tout temps.
PERSONNES QUI PEUVENT
CONSENTIR
• Le majeur apte (âgé de 18 ans ou plus).
• Le mineur âgé de 14 ans ou plus (C.c.Q., art. 14).
• Le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur,
dans le cas d’un mineur âgé de moins de 14 ans (C.c.Q., art. 14). Il faudrait
donc vérifier si l’accompagnateur d’un enfant mineur peut donner un
consentement valable. Même si le Code civil précise que le père et la mère
exercent ensemble l’autorité parentale (C.c.Q., art. 600), « le consentement
des deux parents n’est pas nécessaire, puisque chacun d’eux est titulaire de
l’autorité parentale et que le père ou la mère qui accomplit seul un acte
d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre »
(C.c.Q., art. 603). Dans le cas où le vaccinateur est informé que les deux
parents diffèrent d’opinion, il appartiendra au tribunal de prendre la décision
(C.c.Q., art. 604).
• Un mineur âgé de moins de 14 ans peut exercer son
autorité parentale sur son enfant, en dépit du fait qu’il ne peut donner son
consentement pour lui-même.
• Dans le cas d’un majeur inapte, le consentement est
donné soit par le mandataire qu’il a désigné alors qu’il était apte, soit par
le tuteur ou le curateur. S’il n’y a pas de personne mandatée, ni de tuteur, ni
de curateur, « le consentement est donné par le conjoint, qu’il soit marié, en
union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas
d’empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui
démontre pour le majeur un intérêt particulier » (C.c.Q., art. 15).
PERSONNES SOUS LA
JURIDICTION DU CURATEUR PUBLIC
Les orientations
du Curateur public concernant la vaccination pour les personnes qu’il
représente ont été mises à jour en juin 2003. Le Curateur public, conscient du
rôle préventif de la vaccination, demande que toute personne qu’il représente
ait accès aux programmes d’immunisation établis pour la population adulte.
Étant donné que
les bénéfices reliés aux vaccins contre la diphtérie, la poliomyélite, le
tétanos, la rubéole, l’hépatite B, l’influenza et les pneumocoques sont de
beaucoup plus importants que les risques encourus, le Curateur public reconnaît
que son consentement pour ces vaccins n’est pas requis explicitement pour
chacune des personnes qu’il représente.
Toutefois, l’obligation
d’informer la personne à vacciner sur la nature du soin de même que sur ses
avantages et ses inconvénients demeure. De plus, tout refus catégorique d’une
personne représentée par le Curateur public devra être respecté.
Définitions
• Tutelle
au mineur
« La tutelle est établie dans l’intérêt du mineur;
elle est destinée à assurer la protection de sa personne, l’administration de
son patrimoine et, en général, l’exercice de ses droits civils » (C.c.Q., art.
177).
• Tutelle
au majeur
« Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi que
l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens
est partielle ou temporaire, et qu’il a besoin d’être représenté dans
l’exercice de ses droits civils. Il nomme alors un tuteur à la personne et aux
biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens » (C.c.Q., art. 285).
Curatelle au majeur
« Le tribunal ouvre une curatelle s’il est établi
que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses
biens est totale et permanente, et qu’il a besoin d’être représenté dans
l’exercice de ses droits civils. Il nomme alors un curateur » (C.c.Q., art.
281).
Mandat donné en prévision de l’inaptitude du
mandant :
« Le mandat donné par une personne majeure en
prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses
biens est fait par acte notarié en minute ou devant témoins. Son exécution est subordonnée à la survenance de
l’inaptitude et à l’homologation par le tribunal, sur demande du mandataire
désigné dans l’acte » (C.c.Q., art. 2166).
[1] http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/piq/chap1_18/chap2.pdf